Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07425
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 3] Tribunal judiciaire de Bobigny Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois
PROCES-VERBAL DE CONCILIATION (Articles 127 à 131 du code de procédure civile)
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025 N° RG 25/07425 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QWD MINUTE n°25/00331
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Laurence HAIAT Greffier : Mme Marianne TRUSSARDI
EN PRESENCE DES PARTIES DESIGNEES : Demandeur(s) : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH [Localité 2] V. AUX DROITS DE L’OPHLM représenté par Monsieur [T] [C], muni d’un pouvoir
ci-après désigné(s) par le terme « le demandeur »
Défendeur(s) : Madame [B] [W]
ci-après désigné(s) par le terme « le défendeur »
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de location conclu entre les parties le 18/09/1998, avenant le 22/09/2016, portant sur le bien situé [Adresse 1],
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 29/10/2024,
Après avoir saisi le juge des contentieux de la protection, les parties sont convenues ce qui suit :
Sur le montant de la dette Le montant de la dette locative due par le défendeur est fixé à la somme de 4962,91 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 04/09/2025, échéance de 08/2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement Les parties constatent l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 30/12/2024.
Sur les délais de paiement Le défendeur s’engage à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels de 140,00 euros, outre un dernier versement à titre de solde et le paiement des loyers et provisions pour charges courants. Le premier versement interviendra le 10/10/2025 et les versements suivants devront parvenir au créancier au plus tard le 10 de chaque mois.
Sur la suspension de la clause résolutoire Il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure des délais négociés et convenus entre les parties.
Conséquences attachées au respect de l’échéancier Les parties décident qu’en cas de règlement de l’intégralité de la dette de loyer, dans les termes et délais fixés ci-dessus, et de paiement des loyers et provisions pour charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre. Conséquences attachées au non-respect de l’échéancier Les parties décident qu’à défaut de paiement d’une échéance de loyer et charges ou d’une mensualité supplémentaire prévue ci-dessous, et quinze jours après une mise en demeure adressée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à respecter les termes de l’accord, la clause de résiliation du bail reprendre son plein effet et le bail sera automatiquement résilié. A défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 1] dans les conditions fixées par le livre IV du code des procédures civiles d’exécution, notamment en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, la totalité de la dette sera immédiatement exigible. Enfin, les parties décident que dans cette hypothèse il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur s’engage à régler la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluse dans l’échéancier visé ci-dessus.
Sur les dépens Le défendeur prend en charge les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
Après relecture, les parties déclarent approuver les termes de cet accord et renoncent de ce fait à toute autre prétention concernant le litige. Le présent procès-verbal vaut titre exécutoire et met fin à la présente instance.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 3] Tribunal judiciaire de Bobigny Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois
PROCES-VERBAL DE CONCILIATION (Articles 127 à 131 du code de procédure civile)
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025 N° RG 25/07425 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QWD MINUTE n°25/00331
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Laurence HAIAT Greffier : Mme Marianne TRUSSARDI
EN PRESENCE DES PARTIES DESIGNEES : Demandeur(s) : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH [Localité 2] V. AUX DROITS DE L’OPHLM représenté par Monsieur [T] [C], muni d’un pouvoir
ci-après désigné(s) par le terme « le demandeur »
Défendeur(s) : Madame [B] [W]
ci-après désigné(s) par le terme « le défendeur »
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de location conclu entre les parties le 18/09/1998, avenant le 22/09/2016, portant sur le bien situé [Adresse 1],
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 29/10/2024,
Après avoir saisi le juge des contentieux de la protection, les parties sont convenues ce qui suit :
Sur le montant de la dette Le montant de la dette locative due par le défendeur est fixé à la somme de 4962,91 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 04/09/2025, échéance de 08/2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement Les parties constatent l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 30/12/2024.
Sur les délais de paiement Le défendeur s’engage à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels de 140,00 euros, outre un dernier versement à titre de solde et le paiement des loyers et provisions pour charges courants. Le premier versement interviendra le 10/10/2025 et les versements suivants devront parvenir au créancier au plus tard le 10 de chaque mois.
Sur la suspension de la clause résolutoire Il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire dans la mesure des délais négociés et convenus entre les parties.
Conséquences attachées au respect de l’échéancier Les parties décident qu’en cas de règlement de l’intégralité de la dette de loyer, dans les termes et délais fixés ci-dessus, et de paiement des loyers et provisions pour charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre. Conséquences attachées au non-respect de l’échéancier Les parties décident qu’à défaut de paiement d’une échéance de loyer et charges ou d’une mensualité supplémentaire prévue ci-dessous, et quinze jours après une mise en demeure adressée au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à respecter les termes de l’accord, la clause de résiliation du bail reprendre son plein effet et le bail sera automatiquement résilié. A défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [B] [W] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 1] dans les conditions fixées par le livre IV du code des procédures civiles d’exécution, notamment en tant que de besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, la totalité de la dette sera immédiatement exigible. Enfin, les parties décident que dans cette hypothèse il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur s’engage à régler la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme incluse dans l’échéancier visé ci-dessus.
Sur les dépens Le défendeur prend en charge les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
Après relecture, les parties déclarent approuver les termes de cet accord et renoncent de ce fait à toute autre prétention concernant le litige. Le présent procès-verbal vaut titre exécutoire et met fin à la présente instance.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
La partie demanderesse Le(s) défendeur(s)
Exemplaire signé revêtu de la formule exécutoire délivré le 09/09/2025 au demandeur
Exemplaire délivré le 09/09/2025 au défendeur
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate la conciliation par le juge et établit un procès-verbal. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/07425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.