Autres demandes relatives au contrat de transport
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05406
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/05406 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 05 Septembre 2025
[G] [M] [E] [W]
C/
Société TUNISAIR, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 Septembre 2025
à Société TUNISAIR
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 05 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 11 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] [E] [W], mineur comme étant né le 15/08/2008, a voyagé en avion avec sa mère Madame [R] [W], sur le vol TU283 [Localité 7]/[Localité 8], départ le 30/09/2022 à 12H00, arrivée à 12H50, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 12/11/2023 est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation du 22/10/2024, Monsieur [G] [M] [E] [W], se présentant comme étant né le 27/12/1987, a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 27/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de : - 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 150 € pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 11/06/2025, le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 09/12/2024.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 19/01/2024, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré irrecevable une précédente demande de Monsieur [G] [M] [E] [W] formée par requête reçue au greffe le 20/03/2023 avec les mêmes moyens et prétentions.
En effet, le requérant né le 15/08/2008 est mineur et n’a pas qualité à agir.
Le requérant persiste cependant à saisir à nouveau le tribunal sans régularisation de procédure, par exemple en se faisant représenter par ses représentants légaux.
Sa demande sera donc derechef déclarée irrecevable.
Il n’est pas acceptable que le tribunal soit encombré par de telles demandes manifestement irrecevables alors que l’attention de la partie a déjà été attirée sur cette difficulté par un précédent jugement qui est d’ailleurs joint à la requête !
Si une telle situation devait se reproduire, le tribunal se verrait contraint de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] [E] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
- Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [M] [E] [W], mineur comme étant né le 15/08/2008 ;
- Condamne Monsieur [G] [M] [E] [W] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/05406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.