Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00313
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00313 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA7A N° Minute 25/167 Code : 54G Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

Copie certifiée conforme délivrée le à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

Madame [K] [W] née le 20 Août 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (SUISSE) Rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON Rep/assistant : Maître Alain DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocats au barreau de LILLE

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

E.U.R.L. « [I] [V] », dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean-marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, et en premier ressort, par:

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2017, Mme [K] [W] a acquis un chalet situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Ayant un projet d’agrandissement, elle a fait réaliser des plans et déposer une déclaration préalable de travaux par le cabinet d’architecture Prillard.

Elle a ensuite fait appel au concours de la SARL Poux pour les travaux de maçonnerie et de l’EURL [I] [V] pour les travaux de charpente et de toiture.

Se plainant de désordres affectant les travaux, Mme [W] a dans un premier temps sollicité l’avis d’un expert privé puis a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.

M. [P] [R], expert judiciaire, a remis son rapport le 05 décembre 2024.

Par acte introductif du 26 mai 2025, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre l'EURL [I] [V] et sollicite sa condamnation :

à lui payer une provision de 10 774 euros au titre des travaux réglés non réalisés,à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [W] expose qu’elle n’entend pas à ce stade discuter des responsabilités dans la survenance des désordres, mais souhaite le remboursement des sommes réglées pour des prestations non réalisées.

En réponse, l'EURL [I] [V] conclut au rejet de la demande de provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse, et à la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que Mme [W] a décidé de suspendre unilatéralement les travaux en raison de désordres constatés, ceux-ci portant principalement sur les prestations réalisées par la SARL Poux selon l’expert judiciaire, et qu’elle est disposée à reprendre les travaux dès que l’accès au chantier sera rétabli ; qu’en conséquence aucune inexécution contractuelle ne justifie de résiliation du contrat et le remboursement des acomptes déjà réglés et que, par ailleurs, le montant de l’acompte relatif à l’escalier est erroné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Aux termes de l’article 1224 dudit code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, l'EURL [I] [V] considère le contrat liant les parties comme suspendu et conteste ainsi sa résolution, laquelle résulterait au contraire, selon Mme [W], des manquements constatés, notamment par l’expert judiciaire, dans les travaux de charpente et zinguerie effectués par l'EURL [I] [V].

À l’appui de sa demande, Mme [W] produit les devis émis par l'EURL [I] [V], le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 07 juillet 2020, les rapports d’expertise privée des 27 octobre et 20 novembre 2020 commandés par Mme [W] à M. [L] [C], ainsi que le rapport d’expertise judiciaire remis par M. [R] le 05 décembre 2024.

En l’absence de tout élément versé permettant de constater que la résolution du contrat a bien été notifiée par Mme [W] à l'EURL [I] [V], en application de l’article 1224 susvisé, eu égard aux manquements constatés, le juge des référés ne peut que conclure à l’existence d’une contestation sérieuse.

Dans ces circonstances, la demande de provision doit donc être rejetée.

L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à l'EURL [I] [V] par la présente instance soient mis à la charge de Mme [W] à hauteur de 800 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

REJETTE la demande de provision de Mme [K] [W],

CONDAMNE Mme [K] [W] à payer à l'EURL [I] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [W] aux dépens,

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.