Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00023
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00023 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MFTW

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDEN CE OLYMPIA C/ S.C.I. SCI THEMIS

Le : 04 Septembre 2025

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

S.C.I. THEMIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 SEPTEMBRE 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE RÉSIDEN CE OLYMPIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE , situé [Adresse 3],

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SCI THEMIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [S], gérante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 02 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ; Vu le renvoi au 27 mars 2025, au 15 mai 2025 et au 3 juillet 2025 ;

A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI THEMIS est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble RÉSIDENCE [4] 38000.

A la date du 6 novembre 2024, elle a été mis en demeure d'acquitter la somme de 4 564,71 € au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par exploit de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE a assigné la SCI THEMIS devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Dans ses conclusions n°1, dont les demandes ont été rappelées à l'audience, le [Adresse 5] souhaite voir du juge des référés : - condamner La SCI THEMIS, à payer au [Adresse 5] requérant la somme de 5.592,91 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024. - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. - débouter la SCI THEMIS de ses demandes, - condamner La SCI THEMIS à payer au [Adresse 5] requérant la somme de 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. - condamner La SCI THEMIS à payer au [Adresse 5] requérant la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

En substance et en défense de ses intérêts la SCI THEMIS prétend avoir été assignée par le syndicat le 2 janvier 2025 sans avoir été touchée par la mise en demeure du 6 novembre 2024. Également, la SCI THEMIS prétend être propriétaire de l'appartement représentant le lot 11 mais ne pas être propriétaire de la cave représentant le lot 12. D'ailleurs, la SCI précise que cet appartement a changé de destination ainsi les charges qui étaient dues au titre de profession libérale ne le sont plus.

Le dossier est appelé à l'audience du 3 juillet 2025 où le syndicat est représenté. Le juge des référés a autorisé la SCI THEMIS à produire une note en délibérée laquelle lui est parvenue le 17 juillet 2025. Ainsi, le conseil de la SCI THEMIS souhaite du juge des référés : - à titre principal : juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaire, - à titre subsidiaire : juger mal fondée la demande du syndicat, - en tout état de cause : condamner le syndicat à la somme de 1 500 € en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, le [Adresse 5] prétend que la notification de la mise en demeure est valablement intervenue dans la mesure où l'adresse à laquelle le courrier a été adressé est celle de la SCI THEMIS. Aussi, le syndicat prétend que la SCI paie quand elle le souhaite malgré une erreur d'attribution de lot en cours de régularisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - la matrice cadastrale, - un décompte arrêté au 1er mai 2025 daté du 24 juin 2025, - un décompte charges lot 11 au 24.06.2025, - un décompte charges lot 12 au 24.06.2025, - un décompte charges lots 11 et 12 au 24.06.2025, - le contrat de syndic, - la mise en demeure du 6 novembre 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 octobre 2018, 9 janvier 2020, 29 janvier 2021, 9 novembre 2021, 15 novembre 2022, 5 octobre 2023 et 31 octobre 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (30 avril) et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025/2026 (30 avril), - l'état hypothécaire.

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de: - 455,46 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 78,69 € correspondant à la ligne intitulée " solde antérieur " sur le relevé de compte produit en pièce n°2 et dont il n'est justifié d'aucun décompte précis permettant d'apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile - 217,13 € correspondant aux charges au débit depuis le 31 décembre 2018 au titre du lot 12 qui n'est pas la propriété de la SCI THEMIS.

Dans ces conditions, la SCI THEMIS sera condamnée au paiement de la somme de 4 841,63 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 janvier 2025.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI THEMIS, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La SCI THEMIS, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SCI THEMIS sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SCI THEMIS à payer au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, la somme de de 4 841,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 janvier 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 janvier 2025 ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE ;

Condamnons la SCI THEMIS à payer au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI THEMIS aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.