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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01452
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

04 Septembre 2025

N° RG : 25/01452 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBB

Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LE [Adresse 6] si tué [Localité 3] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2] C/ [E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025

Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence LAMY [Localité 7] [Adresse 1]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D’AUTRE PART

Par requête en date du 18 Août 2025, Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 exposant qu'il est inscrit une erreur sur le nom du défendeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 en ce sens qu'il faut lire : “ [E] [Y]” en lieu et pla ce de “ [E] [H]”.

Disons que le reste est inchangé.

Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 et de ses expéditions.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.