Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01452
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
04 Septembre 2025
N° RG : 25/01452 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBB
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LE [Adresse 6] si tué [Localité 3] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2] C/ [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence LAMY [Localité 7] [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Par requête en date du 18 Août 2025, Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 exposant qu'il est inscrit une erreur sur le nom du défendeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 en ce sens qu'il faut lire : “ [E] [Y]” en lieu et pla ce de “ [E] [H]”.
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 et de ses expéditions.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/01452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.