Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
19 août 2025
Numéro de rôle
25/00044
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD [Adresse 5]

03.81.90.70.00

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D3PU

N° de minute :

Nature affaire : 5AA

Expéditions délivrées

le

à : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR Prefet département

Exécutoire délivrée

le

à : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 AOUT 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [H] [F] née le 05 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Antoine GALLETTI : Président Manon ALLAIN : Greffier

DEBATS :

à l'audience du 07 mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 février 2024, prenant effet le 1er mars 2024, Monsieur et madame [C] ont consenti un bail d'habitation à madame [H] [F] portant sur un appartement, sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 550 euros.

Le locataire a bénéficié d'un cautionnement VISALE prévoyant, en faveur du bailleur, la garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d'un impayé de loyer.

Un commandement de payer la somme de 883,33 euros en principal a été délivré le 10 mai 2023 à madame [H] [F], à la suite du paiement de cette somme par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD, demandant à la juridiction, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 1224 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; En tout état de cause, Ordonner l'expulsion de madame [H] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner madame [H] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 130,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024 ; Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamner madame [H] [F] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; Condamner madame [H] [F] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner madame [H] [F] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Après un renvoi pour s'assurer du bon règlement de la dette l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2025.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement compte tenu du règlement intégral de la dette locative intervenu avant l'audience. Elle maintient cependant ses demandes sur les dépens at au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué par renvoi contradictoire, madame [H] [F] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I/ Sur les demandes principales

Compte tenu du départ du règlement intégral de la dette locative intervenu avant l'audience, il sera constaté le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement.

II/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [F], perdante à l'instance, sera ainsi condamnée aux entiers dépens .

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner madame [H] [F] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ce dont il n'y a pas lieu en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection,

CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales d'acquisition de clause résolutoire, d'expulsion d’indemnité d’occupation et de paiement ;

CONDAMNE madame [H] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE madame [H] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.