Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/34647
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 20/34647 - N° Portalis 352J-W-B7D-CSEJS
ND
N° MINUTE : AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 25] [Localité 17] en la personne de Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur
DÉFENDERESSE
Madame [Y], [J] [O] [L] [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Maître Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de Paris #B0471
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [R] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [H], [T] [B] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de Paris#C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011385 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [M] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] domiciliée chez [X] [U] [Adresse 6] [Localité 12] non représentée
Madame [T] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée
Monsieur [D] [S] [B], intervenant forcé en qualité d’héritier de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 8] [Localité 14] non représenté
Madame [Z] [P] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] domiciliée chez [A] [F] [Adresse 7] [Localité 15] non représentée
Madame [N] [B], intervenante forcé en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 7] [Localité 15] non représenté
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MINISTÈRE PUBLIC
Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente assistées de Audrey HALLOT, Greffière à l’audience des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 09 Septembre 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 20/34647 - N° Portalis 352J-W-B7D-CSEJS
DÉBATS
A l’audience du 08 juillet 2025, tenue en chambre du conseil devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte des débats les conclusions de Mme [Y] [O] [L] et de l’administrateur ad hoc ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit l'action du ministère public recevable ;
Dit que [E], [D] [B], né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (Cameroun), n'est pas le père de l’enfant [H], [T] [B], née le [Date naissance 13] 2015 à [Localité 24], de [Y], [J] [O] [L], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19] (Cameroun) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par [E], [D] [B], né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (Cameroun) devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] sous le numéro 24 à l’égard de l’enfant [H], [T] [B] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [T] [B] dressé le 9 février 2015 sous le numéro 343 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 9 janvier 2015 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] sous le numéro 24;
Dit que l’enfant se nommera désormais « [O] [L] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [T] [B] dressé le 9 février 2015 sous le numéro 343 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24] ;
Dit que l’enfant [H], [T] [B] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais liés à la désignation de l’administrateur ad hoc.
Fait et jugé à [Localité 21] le 09 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 20/34647.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/34647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.