Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle - hors mariage-

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
20/34647
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 20/34647 - N° Portalis 352J-W-B7D-CSEJS

ND

N° MINUTE : AIDE JURIDICTIONNELLE

JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2025 DEMANDEUR

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 02 Etat des personnes [Adresse 25] [Localité 17] en la personne de Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur

DÉFENDERESSE

Madame [Y], [J] [O] [L] [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Maître Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de Paris #B0471

PARTIES INTERVENANTES

Madame [C] [R] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [H], [T] [B] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 16] représentée par Maître Carole SULLI, avocat au barreau de Paris#C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011385 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])

Madame [M] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] domiciliée chez [X] [U] [Adresse 6] [Localité 12] non représentée

Madame [T] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 11] non représentée

Monsieur [D] [S] [B], intervenant forcé en qualité d’héritier de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 8] [Localité 14] non représenté

Madame [Z] [P] [B], intervenante forcée en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] domiciliée chez [A] [F] [Adresse 7] [Localité 15] non représentée

Madame [N] [B], intervenante forcé en qualité d’héritière de [E], [D] [B], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 22] [Adresse 7] [Localité 15] non représenté

_____________________________________________

MINISTÈRE PUBLIC

Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente assistées de Audrey HALLOT, Greffière à l’audience des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 09 Septembre 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 20/34647 - N° Portalis 352J-W-B7D-CSEJS

DÉBATS

A l’audience du 08 juillet 2025, tenue en chambre du conseil devant Nastasia DRAGIC et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ecarte des débats les conclusions de Mme [Y] [O] [L] et de l’administrateur ad hoc ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit l'action du ministère public recevable ;

Dit que [E], [D] [B], né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (Cameroun), n'est pas le père de l’enfant [H], [T] [B], née le [Date naissance 13] 2015 à [Localité 24], de [Y], [J] [O] [L], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 19] (Cameroun) ;

Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par [E], [D] [B], né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (Cameroun) devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] sous le numéro 24 à l’égard de l’enfant [H], [T] [B] ;

Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [T] [B] dressé le 9 février 2015 sous le numéro 343 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 9 janvier 2015 par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] sous le numéro 24;

Dit que l’enfant se nommera désormais « [O] [L] » ;

Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [T] [B] dressé le 9 février 2015 sous le numéro 343 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24] ;

Dit que l’enfant [H], [T] [B] n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Y] [O] [L] aux dépens, en ce compris les frais liés à la désignation de l’administrateur ad hoc.

Fait et jugé à [Localité 21] le 09 septembre 2025.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 20/34647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/34647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.