Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/11360
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11360 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3E7
N° de Minute : 25/00166
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[D] [B]
C/
[F] [I] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du « 16 mai 2020 », à effet au 1er juin 2021, Monsieur [D] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Madame [F] [I], épouse [M], s’est portée caution solidaire.
Par lettre du 6 juin 2023, Monsieur [K] [Z] a notifié son congé au bailleur avec préavis à effet 7 juillet 2023.
Se prévalant de dégradation locative, Monsieur [D] [B] a saisi Monsieur [U] [S], conciliateur de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par procès – verbal daté du « 31 août 2023 », Monsieur [U] [S] a mentionné la carence de Madame [F] [I], épouse [M], à la tentative du 30 novembre 2023.
Par requête reçue le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Madame [F] [I], épouse [M], condamnée à payer la somme de 1.513,14 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [B] a comparu en personne.
Il a réitéré sa demande initiale.
Il explique que le vélux est fendu en deux et requiert d’être remplacé. Il fait état d’autres dégradations ainsi que du non-paiement d’un reliquat de loyers et charges. Il indique ne pas avoir restitué le dépôt de garantie.
Madame [F] [I], épouse [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, si la décision n’est pas susceptible d’appel, Madame [F] [I], épouse [M], a été citée à personne. En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur les dégradations locatives :
L’article 7 - c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats : - le contrat de location daté au 16 mai 2020 mais prenant effet au 1er juin 2021, vraisemblablement affecté d’une erreur matérielle, - un acte de cautionnement daté au 15 mai 2021, accompagné d’une photographie de la carte d’identité de Madame [F] [I], épouse [M], illisible, - le congé de Monsieur [K] [Z] non daté mais à effet au 7 juillet 2023, - un document intitulé « état des lieux » daté du 5 juillet 2021, - une mise en demeure par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 octobre 2023, - une photographie particulièrement sombre du velux litigieux, - une facture du 12 décembre 2023 d’un montant de 1.513,14 euros pour le remplacement du velux.
Le bailleur ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
En effet, le document intitulé « état des lieux », sans autre précision, est daté du 5 juillet 2021, soit une date qui ne correspond ni à l’entrée dans les lieux ni au congé.
En outre, l’état des lieux ne respecte aucune forme. Il ne reprend pas l’identité des parties et se borne à relever que « une vitre de velux cassée, la porte neuve de la salle de bain à poser, lire les consommations EDF ». Enfin, il supporte deux signatures dont l’une semble pouvoir être attribuée au bailleur. En revanche, la seconde n’est pas identifiable, même par comparaison avec les autres pièces versées aux débats, comme les signatures des locataire et caution figurant au bail.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, Monsieur [D] [B] échoue à imputer la dégradation du velux au locataire et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité de la caution.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.513,14 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du « 16 mai 2020 », à effet au 1er juin 2021, Monsieur [D] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Madame [F] [I], épouse [M], s’est portée caution solidaire.
Par lettre du 6 juin 2023, Monsieur [K] [Z] a notifié son congé au bailleur avec préavis à effet 7 juillet 2023.
Se prévalant de dégradation locative, Monsieur [D] [B] a saisi Monsieur [U] [S], conciliateur de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par procès – verbal daté du « 31 août 2023 », Monsieur [U] [S] a mentionné la carence de Madame [F] [I], épouse [M], à la tentative du 30 novembre 2023.
Par requête reçue le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Madame [F] [I], épouse [M], condamnée à payer la somme de 1.513,14 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [B] a comparu en personne.
Il a réitéré sa demande initiale.
Il explique que le vélux est fendu en deux et requiert d’être remplacé. Il fait état d’autres dégradations ainsi que du non-paiement d’un reliquat de loyers et charges. Il indique ne pas avoir restitué le dépôt de garantie.
Madame [F] [I], épouse [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, si la décision n’est pas susceptible d’appel, Madame [F] [I], épouse [M], a été citée à personne. En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur les dégradations locatives :
L’article 7 - c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats : - le contrat de location daté au 16 mai 2020 mais prenant effet au 1er juin 2021, vraisemblablement affecté d’une erreur matérielle, - un acte de cautionnement daté au 15 mai 2021, accompagné d’une photographie de la carte d’identité de Madame [F] [I], épouse [M], illisible, EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du « 16 mai 2020 », à effet au 1er juin 2021, Monsieur [D] [B] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2021, Madame [F] [I], épouse [M], s’est portée caution solidaire.
Par lettre du 6 juin 2023, Monsieur [K] [Z] a notifié son congé au bailleur avec préavis à effet 7 juillet 2023.
Se prévalant de dégradation locative, Monsieur [D] [B] a saisi Monsieur [U] [S], conciliateur de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par procès – verbal daté du « 31 août 2023 », Monsieur [U] [S] a mentionné la carence de Madame [F] [I], épouse [M], à la tentative du 30 novembre 2023.
Par requête reçue le 11 octobre 2024, Monsieur [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir Madame [F] [I], épouse [M], condamnée à payer la somme de 1.513,14 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [B] a comparu en personne.
Il a réitéré sa demande initiale.
Il explique que le vélux est fendu en deux et requiert d’être remplacé. Il fait état d’autres dégradations ainsi que du non-paiement d’un reliquat de loyers et charges. Il indique ne pas avoir restitué le dépôt de garantie.
Madame [F] [I], épouse [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, si la décision n’est pas susceptible d’appel, Madame [F] [I], épouse [M], a été citée à personne. En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur les dégradations locatives :
L’article 7 - c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats : - le contrat de location daté au 16 mai 2020 mais prenant effet au 1er juin 2021, vraisemblablement affecté d’une erreur matérielle, - un acte de cautionnement daté au 15 mai 2021, accompagné d’une photographie de la carte d’identité de Madame [F] [I], épouse [M], illisible, - le congé de Monsieur [K] [Z] non daté mais à effet au 7 juillet 2023, - un document intitulé « état des lieux » daté du 5 juillet 2021, - une mise en demeure par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 octobre 2023, - une photographie particulièrement sombre du velux litigieux, - une facture du 12 décembre 2023 d’un montant de 1.513,14 euros pour le remplacement du velux.
Le bailleur ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
En effet, le document intitulé « état des lieux », sans autre précision, est daté du 5 juillet 2021, soit une date qui ne correspond ni à l’entrée dans les lieux ni au congé.
En outre, l’état des lieux ne respecte aucune forme. Il ne reprend pas l’identité des parties et se borne à relever que « une vitre de velux cassée, la porte neuve de la salle de bain à poser, lire les consommations EDF ». Enfin, il supporte deux signatures dont l’une semble pouvoir être attribuée au bailleur. En revanche, la seconde n’est pas identifiable, même par comparaison avec les autres pièces versées aux débats, comme les signatures des locataire et caution figurant au bail.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, Monsieur [D] [B] échoue à imputer la dégradation du velux au locataire et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité de la caution.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.513,14 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
- le congé de Monsieur [K] [Z] non daté mais à effet au 7 juillet 2023, - un document intitulé « état des lieux » daté du 5 juillet 2021, - une mise en demeure par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 octobre 2023, - une photographie particulièrement sombre du velux litigieux, - une facture du 12 décembre 2023 d’un montant de 1.513,14 euros pour le remplacement du velux.
Le bailleur ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
En effet, le document intitulé « état des lieux », sans autre précision, est daté du 5 juillet 2021, soit une date qui ne correspond ni à l’entrée dans les lieux ni au congé.
En outre, l’état des lieux ne respecte aucune forme. Il ne reprend pas l’identité des parties et se borne à relever que « une vitre de velux cassée, la porte neuve de la salle de bain à poser, lire les consommations EDF ». Enfin, il supporte deux signatures dont l’une semble pouvoir être attribuée au bailleur. En revanche, la seconde n’est pas identifiable, même par comparaison avec les autres pièces versées aux débats, comme les signatures des locataire et caution figurant au bail.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, Monsieur [D] [B] échoue à imputer la dégradation du velux au locataire et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité de la caution.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1.513,14 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 24/11360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.