Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02185
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Dominique HARNIST
le 08 Septembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02185 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKFT
Minute n° : 360/25
ORDONNANCE du 08 Septembre 2025
dans l'affaire entre :
REQUERANT et INTIME APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Faisant état de la dénonciation de son concours, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, par assignation signifiée le 5 novembre 2021, attrait M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE, en demandant au principal sa condamnation au paiement de 26 346,09 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 14,84 % à compter du 1er juin 2022.
Monsieur [F] a indiqué dans le cadre de cette procédure qu'il ne contestait pas avoir une dette relative à un découvert bancaire, mais qu'il lui était impossible de connaître le montant exact en principal de celle-ci, compte tenu des variations sur les différentes mises en demeure et les nombreux frais imputés.
C'est dans ces conditions que les premiers juges ont été amenés à prononcer le jugement qualifié de 'avant dire droit' du 25 janvier 2024, par lequel après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023, il a ordonné la réouverture des débats avec injonction à la Banque Populaire de produire un décompte détaillé du compte courant, établi avec application du seul intérêt légal et expurgé des frais et commissions, avec renvoi du dossier à la mise en état.
Cette décision a été frappée d'appel par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 11 juin 2024.
Vu les conclusions aux fins d'irrecevabilité d'appel du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, par M. [J] [F], dans lesquelles il est demandé au Président chargé de la mise en état de':
'DECLARER l'appel de la BPALC à l'encontre du jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE irrecevable,
CONDAMNER la BPALC aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement à M [F] d'un montant de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile'
au motif que, contrairement à ce que soutient la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, on serait en présence d'un jugement avant dire droit, non susceptible d'appel.
Vu les conclusions en réplique de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du 1er juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, aux fins de rejet de cette demande d'irrecevabilité, au motif qu'une partie du dispositif doit être considérée comme décisoire.
Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 4 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
En l'espèce, si le dispositif du jugement déféré enjoint la banque de produire un décompte détaillé du compte courant, force est de constater qu'il comporte une partie décisoire au sens de l'article 544 du code de procédure civile, puisque le tribunal indique que ce décompte doit être établi avec application du seul intérêt légal, en expurgeant les frais et commissions.
Dans ses développements, le tribunal avait explicitement écarté la demande de la banque de voir la somme qu'elle réclamait être assortie des intérêts conventionnels et augmentée de frais, sans quoi il n'aurait pas écrit 'la SA Banque populaire ne justifie pas des sommes mises en compte, lesquelles devaient être calculées sur la base du seul taux d'intérêt légal et sans prélèvement d'aucuns frais non convenus contractuellement'.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal a d'ores et déjà tranché un problème de droit. Le jugement ne peut être analysé comme une simple décision 'avant dire droit', s'agissant d'une décision de 'nature mixte'.
L'appel est donc parfaitement recevable. La requête formée par M. [J] [F] tendant à voir l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclaré irrecevable sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Il est en outre équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel formé par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
DIT que le sort des dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance principale,
REJETTE la demande formulée par M. [J] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/02185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.