Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00725
Formation
3ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00725 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QET6

décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

2024011581

du 10 janvier 2025

ch n°

[U]

S.A.S. ML2B

C/

S.A.R.L. AH- SON

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 02 Septembre 2025

APPELANTS :

Monsieur [X] [U],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 6]

([Localité 2]) [Localité 8]

Représenté par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

Et

La Société ML2B,

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°887552354, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.

Sis [Adresse 3]

([Localité 5]

Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

INTIMEE :

La SARL AH-SON [C],

société à responsabilité limitée,

sis [Adresse 4]

([Localité 1]

Représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143

*****

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Septembre 2025 ;

Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

*****

Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- condamné in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B à payer à la SARL Ah-Son [C] la somme de 9 332,03 euros au titre des travaux d'électricité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamné in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B à payer à la SARL Ah-Son [C] la somme de 2 472,90 euros au titre des travaux de plomberie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- condamné in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B à payer à la SARL Ah-Son [C] une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal par facture suivant les dispositions du décret 2009-138 du 9 février 2009 calculé depuis le 13 août 2024, date des mises en demeure,

- condamné in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B à payer à la SARL Ah-Son [C] la somme de 40 euros par factures réclamées au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,

- condamné in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B à payer à la SARL Ah-Son [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée le 6 février 2025 à M. [X] [U] en sa qualité de dirigeant de la SAS ML2B, lequel en a relevé appel, ainsi que la société, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.

L'intimée a constitué avocat le 31 janvier 2025.

Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 24 avril 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2025, la SARL Ah-Son [C] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la 3ème chambre civile A RG n°25/725 pour défaut d'exécution des condamnations de première instance,

- condamner in solidum la société ML2B et M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Les appelants n'ont pas notifié de conclusions d'incident en réponse.

L'affaire a été retenue à l'audience du 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les appelants ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision dont ils ont fait appel qui est assortie de l'exécution provisoire.

Ils ne s'opposent pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoquent aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour eux l'exécution du jugement entrepris.

Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [X] [U] et la SAS ML2B.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SARL Ah-Son [C]. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/725,

Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,

Condamnons in solidum M. [X] [U] et la SAS ML2B aux dépens,

Déboutons la SARL Ah-Son [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.