Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 6 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00662
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/403
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDVV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Laurence DELHAYE, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé le 05 Septembre 2025 à 16h34 par :
M. [Y] [R]
né le 28 Juin 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Maître Florian DOUARD membre de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 à 17h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 septembre 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 1], dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [R], assisté de Maître Florian DOUARD membre de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Septembre 2025 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. [B] [G], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
X se disant [Y] [R], se déclarant de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été condamné le 27 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers pour vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction pour une durée de trois ans du territoire national. Il doit donc être éloigné du territoire français en exécution de cette interdiction judiciaire.
Il a été interpellé le 31 août 2025 à 3 heures 15 et placé en garde à vue, ses droits lui ont été notifiés le jour même à 8 heures 30.
Il a fait l'objet d'un arrêté du 31 août 2025 du préfet du Maine et [Localité 1] portant placement en rétention administrative au CRA de [Localité 2], ainsi que d'un arrêté du même jour de la même autorité fixant le pays de renvoi. Il a été admis au CRA de [Localité 2] le 31 août 2025 à 15 heures 50. Le 2 septembre 2025, il a engagé un recours contre l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative. Parallèlement, le préfet du Maine et [Localité 1] a sollicité du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance, frappée d'appel, en date du 4 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 septembre 2025 à 24 heures.
Lors de l'audience d'appel, [Y] [R] et son conseil ont, reprenant l'unique moyen tiré de la tardiveté alléguée de la notification des droits de garde à vue, demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'intéressé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Force est tout d'abord de constater que la régularité de l'arrêté de placement en rétention n'est plus contesté en cause d'appel. C'est en tout état de cause à juste titre et pour de pertinents motifs, dont s'impose l'adoption, que le premier juge, après avoir constaté que l'arrêté n'est pas dépourvu de base légale ni entaché d'aucune erreur de droit, a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative de [Y] [R].
Si le conseil de [Y] [R] fait valoir que la notification des droits à l'occasion de la mesure de garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé précédemment à son placement en rétention administrative est intervenue tardivement, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception d'irrégularité soulevée.
En effet :
- [Y] [R] a été interpellé le 31 août 2025 à 3 heures 15, le procès verbal d'interpellation mentionnant qu'il titube, que ses yeux sont vitreux, que son haleine sent fortement l'alcool et qu'il présente un taux d'alcoolémie de 0.49 mg par litre d'air expiré au premier souffle et de 0.51 mg au second souffle,
- c'est dans ces conditions tout à fait légitimement au regard de l'état d'ébriété caractérisé de la personne interpellée, qui constitue une circonstance insurmontable, que l'officier de police judiciaire a alors différé la notification des droits de garde à vue de [Y] [R], qui n'était alors pas en mesure d'en comprendre la portée (ce qu'admet au demeurant le conseil de [Y] [R] devant la Cour),
- il ne saurait sérieusement être reproché à l'officier de police judiciaire, qui de jurisprudence constante a le pouvoir souverain d'apprécier la capacité du gardé à vue à comprendre les droits qui lui sont notifiés, de ne pas avoir procédé à un nouveau contrôle éthylomètrique et d'avoir notifié les droits de garde à vue à 8 heures 30 (soit seulement 5 heures et 15 minutes après l'interpellation) et non pas une heure plus tôt comme soutenu à l'audience d'appel par la défense, alors même qu'il est communément admis, comme le relève le juge des libertés et de la détention, que le taux d'alcoolémie diminue en moyenne de 0.085 à 0.15 gramme par litre de sang et par heure et que, dès lors, le délai de 5 heures correspondait bien au délai nécessaire pour que [Y] [R], qui était vers 3 heures 15 manifestement en phase ascendante d'alcoolémie, soit en mesure de comprendre la portée des droits lui étant notifiés, observation étant faite qu'aucune obligation n'était faite à l'OPJ, tout à fait en droit de juger par lui-même des capacités du gardé à vue, de procéder à un nouveau contrôle par éthylomètre.
C'est enfin à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que [Y] [R], qui ne dispose pas d'un passeport et dont l'identité n'est de ce fait notamment pas formellement établie, ne présente pas, nonobstant l'attestation d'hébergement fournie, de garanties suffisantes de représentation et ne remplit pas les conditions préalables à une éventuelle assignation à résidence.
S'impose dans ces conditions la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée du 4 septembre 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant rejeté l'exception d'irrégularité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 septembre 2025 à 24 heures.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 4 septembre 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant rejeté l'exception d'irrégularité soulevée, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de [Y] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 3 septembre 2025 à 24 heures.
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 06 Septembre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2025, sous le numéro 25/00662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.