Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03335
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03335 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2A

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025

Ines DA CAMARA, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffière lors des débats et de Nisrine ADNAOUI, Greffière lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 30 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [G]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 30 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [G] ;

Vu la requête de Monsieur [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 à 14h53 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2025 à 00h00 jusqu'au 28 septembre 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 septembre 2025 à 07h29 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SARTHE,

- à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [F] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de monsieur [G] maitient en appel sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé pour erreur de motivation et défaut de motivation sur l'assignation à résidence et la vie privée et familiale.

Il est sollicité subisdiairement l'assignation à résidence de M [G].

Sur les moyens soulevés

Il ressort des éléments du dossier et des débats d'audience que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 30 août 2025 à sa sortie de prison dés sa levée d'écrou.

L'ordonnance entreprise relève que l'arrêté de placement en rétention admnistrative reprend en détail l'ensemble des décisions administraitves précédentes ainsi que les éléments de la vie personnelle et familiale de l'intéressé tels qu'ils résulte de ses propres déclarations en garde à vue de même tous ses antécédents judiciaires et les différentes identités qu'il a utilisé.

Il sera relevé à cet égard que l'intéressé indique résider au [Localité 2] chez sa compagne de nationalité italienne avec laquelle il déclare être en concubinage stable.

Il sera cependant relevé que l'adresse qu'il déclare comme étant son domicile où il vit avec sa compagne en garde à vue en août 2025 n'est pas celle figurant sur l'attestation d'hébergement produite au dossier alors même que la rédactrice prétend l'héberger à cette adresse depuis 2020.

En tout état de cause l'article L743613 du CESEDA ne permet l'assignation à résidence que lorsque l'intéressé dispose d'un passeport ou de tout document justifiant de son identité qu'il peut remettre en original.

M [G] a non seulement utilisé plusieurs identités lors de ses multiples interpellations mais en plus n'est titulaire d'aucun passeport ni document d'identité.

Il en résulte que l'assignation à résidence n'est pas envisageable.

Dés lors l'arrêté de placement en rétention adminsitrative est parfaitement régulier et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Dans ce cadre l'administration doit justifier l'accomplissement de toutes diligences utiles.

A cet égard, il convient de relever que l'administration a saisi le consulat de Côte d'ivoire, lequel a d'ores et déjà répondu que l'intéressé n'était pas un de leurs ressortissants.

Compte tenu des déclarations fluctuantes de l'intéressé sur son identité et sa nationalité ainsi que de l'absence de documents d'identité, il convient de constater que les diligences effectuées sont bien de nature à permettre un éloignement de l'intéressé .

Les perspectives d'éloignement existent toujours, les recherches aux fins d'idientification auprès d'autres pays étant en cours.

Ces diligences sont suffisantes pour jsutifier la prolongation de la rétention administrative, laquelle apparaît toujours nécessaire compte tenu de l'absence totale de garanties sérieuses de représentation et surtout des incertides pesant sur l'identité réelle de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 06 Septembre 2025 à 09 heures 55

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2025, sous le numéro 25/03335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.