Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03345
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03345 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2T

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025

Ines DA CAMARA, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DES COTES D'ARMOR en date du 28 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [U] né le 29 Janvier 2006 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DES COTES D'ARMOR en date du 1er septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [U] ayant pris effet le 1er septembre 2025;

Vu la requête de Monsieur [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DES COTES D'ARMOR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [U] ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 à 15 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 septembre 2025 à 00heure00 jusqu'au 30 septembre 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 septembre 2025 à 14 heures 30 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DES COTES D'ARMOR,

- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES COTES D'ARMOR et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la prolongation de la rétention adminsitrative de [E] [U] pour une durée de 26 jours.

Le conseil de [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 septembre 2025.

Devant la cour, [E] [U] a comparu en viso conférence assisté de son conseil, lequel a conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soulevé plusieurs moyens auxquels il sera répondu ci après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative

Le retenu soulève que la signataire de l'arrêté, madame la sous prefête de [Localité 1], en application d'une délégation de signature, n'avait pas compétence pour ce faire, faute de démonstration de l'indisponibilité des quatres hauts fonctionnaires ayant délégation de signature en vertu de la chaîne de suppléance.

Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet de police.

Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

En l'espèce, Mme [W], signataire de l'arrêté plaçant [E] [U] en rétention adminsitrative bénéficie selon l'article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2025 numéro 22-2025-07'31-0008 d'une délégation de compétence à effet de signer les requêtes introductives d'instance et les mémoires en défense auprès des juridicitions judiciaires y compris en matière de rétention administrative des étrangers.

A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de preuve contraire « la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant ».

En conséquence, en l'absence de preuve contraire, ce moyen ne sera pas retenu.

Sur la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Le conseil de [E] [U] soulève l'erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétetion administrative alors qu'il dispose de garanties de représentation.

Il convient d'apprecier le caractère nécessaire et proportionné.

L'arrêté de placement en rétention administrative relève que l'interessé ne dispose d'aucun document d'identité, qu'il déclare un hébergement à [Localité 4] alors qu'il a été interpellé à [Localité 7], en dépit d'une interdiction du département prétendant rejondre son amie

Les autorités tunisiennes ne le reconnaissent pas.

La cour observe que compte tenu des éléments retenus dans l'arrêté, qui sont conformes aux éléments du dossier et aux déclarations de l'intéressé, c'est à bon droit que le préfêt a décidé du placement de [E] [U] en rétention adminsitrative, l'arrêté étant donc, régulier.

Sur l'article 8 de la CEDH

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Vu l'article L741-3 du CESEDA

Il convient de relever que la présente procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière.

[E] [U] ne peut se prévaloir d'une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, ayant sa famille en Tunisie selon ses propres déclarations, n'ayant aucune attache en France, ni adresse certaine, ni activité professionnelle.

Il sera relevé que la relation de concubinage dont il se prévaut n'est pas démontrée, la prétendue concubine n'ayant établie aucune attestation d'hébergement et [E] [U] prétendant habiter à [Localité 4], alors que sa prétendue compagne habite à [Localité 7].

En conséquence, ce moyen sera écarté.

Sur le fond, les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a fait un exposé précis et complet des décisions tant adminsitratives que judiciaires concernant [E] [U], auquel la cour se réfère.

La cour retient que la préfecture a satisfait à son obligation de diligence en saisissant le consulat de Tunisie dont l'intéressé se prétend le ressortissasnt.

A la suite de l'information délivrée par le consulat de Tunisie le 27 mai 2025 aux termes duqel l'intéressé n'est pas leur ressortissant, la préfecture a saisi les autorités consulaires algérienne et marocaine.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait toujours des perspectives d'éloignement et fait droit à la requête de la préfecture.

Il convient donc, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 5], le 06 Septembre 2025 à 18 heures 22.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2025, sous le numéro 25/03345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.