Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03351
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03351 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB27

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 08 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [I] né le 01 octobre 2006 à [Localité 3] ;

Vu l'arrêté du préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 08 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [X] [I] ;

Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [I] ;

Vu l'appel interjeté par PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 septembre 2025 à 17h58 ;

Vu les avis donnés à M. [X] [I] , au préfet de [Localité 1]-Atlantique et au ministère public, d'avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en ce que l'ordonnance litigieuse n'est pas jointe à la déclaration d'appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;

Vu les observations formulées par le PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE ;

Vu les observations formulées par le conseil de M. [X] [I] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l'article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables

En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.

En l'espèce, l'ordonnance concernée par l'appel n'était pas jointe à la déclaration en violation de l'article 933 du code de procédure civile sans que cette omission n'ait été régularisée dans le délai d'appel. Le grief est caractérisé par la nécessité, pour la partie adverse, d'assurer sa défense au regard d'une décision soumise aux débats. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En application des dispositions précitées et de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de déclarer irrecevable la déclaration d'appel sans convocation préalables des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable du recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le PREFET DE [Localité 1] ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 11h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [I] ;

Fait à [Localité 2], le 08 Septembre 2025 à 16h10.

LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/03351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.