Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01361
Formation
Ch civ. 1-4 construction
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01361

N° Portalis DBV3-V-B7I-WMJQ

AFFAIRE :

[N] [M]

C/

[O] [P]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 4]

N° RG : 22/03115

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Joseph SOUDRI

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19

****************

INTIMÉ

Monsieur [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [R] prétend avoir confié en 2012 la réalisation des travaux de la toiture d'une dépendance annexe à sa maison principale à M. [N] [M].

Lui reprochant des malfaçons, il a sollicité une expertise judiciaire par assignation du 13 octobre 2014. M. [M] conteste avoir été chargé des travaux, soutenant que sa société avait seulement fourni des matériaux.

Par ordonnance du 27 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une mesure d'expertise, rendue commune à la société SCEC, dont M. [M] est le gérant. Le rapport d'expertise a été déposé, en l'état, le 14 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 31 mai 2022, M. [R], estimant que M. [M] avait engagé sa responsabilité en tant que concepteur puis réalisateur de la toiture, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant des travaux de réfection.

Par conclusions du 7 juin 2023, M. [M] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, soutenant que l'action de M. [R] était prescrite.

Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [M] de sa fin de non-recevoir.

Le juge de la mise en état a retenu que la prescription quinquennale n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation du 31 mai 2022, dès lors que l'assignation en référé aux fins d'expertise avait valablement interrompu la prescription, que celle-ci avait ensuite été suspendue le temps de l'expertise judiciaire, et qu'elle avait recommencé à courir le jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 14 septembre 2018.

Par déclaration du 22 février 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 (5 pages), M. [M] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance,

- de constater que l'action initiée par M. [R] le 31 mai 2022 pour des travaux ayant eu lieu en 2012 est prescrite,

- de le débouter en conséquence de toutes ses demandes,

- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl cabinet Soudri.

Il fait valoir que l'effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution, soit au jour où l'ordonnance de référé a été rendue, soit le 27 février 2015 et que le délai pour agir n'est interrompu que pendant la durée de l'instance à laquelle a mis fin l'ordonnance nommant un expert.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, les conclusions M. [R], remises au greffe le 26 juin 2024, ont été déclarées irrecevables pour n'avoir pas été remises avant le 1er mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

En application de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité court par conséquent à compter de la manifestation du dommage.

L'article 2241 du code civil précise que « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » L'article suivant ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 2239 du code civil :« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

Il en résulte que si une assignation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue.

Néanmoins, une ordonnance de référé faisant droit à une demande d'expertise suspend le délai quinquennal de prescription lequel recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, qui correspond à la date du dépôt du rapport d'expertise.

En l'espèce, le délai quinquennal de prescription, interrompu le 13 octobre 2014 par l'assignation en référé, a été suspendu le 27 février 2015, date de l'ordonnance de désignation de l'expert. L'expert ayant déposé son rapport le 14 septembre 2018, ce délai a recommencé à courir à compter de cette date. Ainsi, l'assignation au fond, délivrée le 31 mai 2022, est bien intervenue avant que la prescription ne soit acquise.

L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance en totalité ;

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 24/01361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.