Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07994
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07994 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VA3

AFFAIRE : M. [F] [R] (Maître Stéphane COHEN) C/ SOGESSUR (Maître Sandrine LEONCEL) CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Mme Célia SANDJIVY, greffière lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 8 septembre 2025 :

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Mme Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R] né le 29 juillet 1939 à Marseille ( Bouches-du-Rhône) demeurant 7B, Impasse Solferino - 13003 MARSEILLE Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 39 07 13 055 708

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SOGESSUR, dont le siège social est sis 17 bis place des Reflets Tour 2 - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul, “le Patio”, 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2020, M. [F] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [V] [M] assuré auprès de la SA Sogessur.

Une procédure de police a été ouverte.

Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Sogessur à payer à M. [F] [R] une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise a été confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 5 juin 2023.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 juillet 2023, M. [F] [R] a assigné la SA  Sogessur, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 8 900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 800 euros, - condamner la SA Sogessur à payer à M. [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Cohen.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA Sogessur demande au tribunal de : - juger parfaitement satisfactoire l’offre de la SA Sogessur d’indemniser les conséquences corporelles de l’accident dont a été victime M. [F] [R], rappelée ci-après : * frais d’assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 750 euros, * pretium doloris : 2,5/7, * atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 3 000 euros, * soit la somme de 8 550 euros, * à déduire provision : 2 800 euros, * soit la somme de 5 700 euros, - débouter M. [F] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - réduire le montant de l’indemnité à lui allouer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, - statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.

Initialement fixée à l’audience du 13 janvier 2025, l’audience a été reportée au 23 juin 2025 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat nouvellement affecté au cabinet 2 de la 2e chambre.

A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Le demandeur produit toutefois, en pièce n°7, l’état des débours définitifs de cet organisme social.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La SA Sogessur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [R] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 juin 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné des contusions cervicale et lombaire, ainsi qu’une dermabrasion de la jambe droite. La consolidation a été fixée au 25 mars 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 juin 2020 au 22 août 2020 (62 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 août 2020 au 25 mars 2021 (215 jours), - des souffrances endurées de 2,5/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [F] [R], âgé de 81 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de M. [F] [R], aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 2 294,86 euros.

La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc à ce dernier montant.

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [F] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.

M. [F] [R] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 juin 2020 au 22 août 2020 (62 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 août 2020 au 25 mars 2021 (215 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [R] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.

La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est donc justifiée.

Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 1 000 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation : - de la nature du fait traumatique : choc latéral gauche en voiture avec choc secondaire, - des lésions engendrées : contusions cervicale et lombaire, dermabrasion de la jambe droite. - des traitements : traitement antalgique, 90 séances de kinésithérapie.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation algique et fonctionnelle lors de la mobilisation de la tige cervicale dans tous les axes, et une gêne lombaire dans les positions extrêmes.

M. [F] [R] était âgé de 81 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué, conformément à l’offre de l’assureur, à 1 000 euros du point, soit 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire de 25% 1 000,00 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 000,00 euros TOTAL 9 600,00 euros PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros RESTANT DÛ 6 800,00 euros

La SA Sogessur sera en conséquence condamnée à indemniser M. [F] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 juin 2020.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Sogessur, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances.M. [F] [R] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge.M. [F] [R] sera débouté de sa demande de ce chef. .

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [F] [R], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire de 25% 1 000,00 euros - souffrances endurées 5 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 000,00 euros TOTAL 9 600,00 euros PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros RESTANT DÛ 6 800,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Sogessur à payer à M. [F] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 800 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 22 juin 2020, déduction faite de la provision judiciaire,

Déboute M. [F] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SA Sogessur aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 23/07994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.