Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00704
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00704 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26PI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01199 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [B] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

ET :

La société MD MOTORS dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [W] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******************************************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, Mme [J] [B] a consenti à la société MD MOTORS un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte du 6 novembre 2024, M. [X] [W] s'est porté caution solidaire de la société MD MOTORS dans la limite de 365.850 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires.

Le 19 février 2025, Mme [B] a fait délivrer à la société MD MOTORS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 9.762,18 euros au titre des arriérés locatifs.

Par acte du 8 avril 2025, Mme [J] [B] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MD MOTORS et M. [W], pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;Ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique, l'expulsion de la société MD MOTORS et de tous occupants de son chef ; Condamner solidairement la société MD MOTORS et M. [W] en sa qualité de caution à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.200 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de mars 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3.387,50 euros, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner M. [W] aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;Condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2025.

À l'audience, Mme [J] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignés, la société MD MOTORS et M. [W] n'ont pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 3 avril 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société MD MOTORS

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 19 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 9.587,50 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 18 mars 2025, complété par celui du 25 juin 2025 produit à l'audience, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 20 mars 2025.

L'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MD MOTORS causant un préjudice à Mme [J] [B], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges et accessoires.

Par ailleurs, Mme [J] [B] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 mars 2025 (l'actualisation de la créance résultant du décompte du 25 juin 2025 ne pouvant être faite, cette pièce n'ayant pas été contradictoirement signifiée au preneur), que la société MD MOTORS reste lui devoir à cette date une somme de 6.200 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 1er trimestre 2025 incluse, déduction faite de la dépense libellée " frais d'huissier " incluse dans les dépens.

La société MD MOTORS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [X] [W]

Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables au 6 novembre 2024, date de l'engagement de caution solidaire de M. [X] [W], celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, il ressort de l'acte de caution du 6 novembre 2024 versés aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s'est faite sans faculté de discussion et de division et qu'elle couvre, pour 9 ans, toutes les obligations du locataire pour le paiement du loyer, du dépôt de garantie, des charges définies comme locatives, des dégradations et réparations à la charge du locataire, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d'occupation, le montant des condamnations et tous les frais éventuels de procédure auxquels pourraient être tenu le locataire ainsi que, d'une manière générale, de toutes les sommes dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites.

Au regard des éléments susvisés, la caution sera solidairement au paiement des sommes dues par la société MD MOTORS.

Sur les demandes accessoires

La société MD MOTORS et M. [X] [W], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [J] [B] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 20 mars 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MD MOTORS et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5];

Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société MD MOTORS, solidairement avec M. [X] [W], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant majorée des charges et accessoires, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société MD MOTORS, solidairement avec M. [X] [W], à payer à Mme [J] [B] la somme provisionnelle de 6.200 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), arrêtée au 18 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;

Condamnons la société MD MOTORS, solidairement avec M. [W], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

Condamnons la société MD MOTORS, solidairement avec M. [W], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.