Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01373
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
236 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 24/01373 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDF

RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Saint-Benoit, décision attaquée en date du 19 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00188

Monsieur [S] [C] [N]

Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. SHLMR

INTIME

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, cahrgé de la mise en état,

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/01373 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDF,

Vu les articles 908, 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 02 Juin 2025,

Vu l'absence d'observations de Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel a été interjeté le 22 Octobre 2024 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 22 Octobre 2024.

DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.

Fait à Saint-Denis, le 05 Septembre 2025

Le greffier,

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état,

Cyril OZOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.