Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
22/10903
Formation
Chambre 1-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 267 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 22/10903 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2RR

Ordonnance n° 2025/M

S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [U] [D]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON

Madame [M] [D] épouse [D]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats, et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l'ordonnance suivante :

Le 19 septembre 2015, les époux [D] ont conclu avec la SARL La Provençale en Arles un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), pour l'édification d'une villa à [Localité 4], pour un montant de 190 000€ dans le cadre d'un lotissement autorisé par arrêté municipal du 12 janvier 2015.

la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution a accordé sa garantie de livraison à prix et délais convenus.

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2016, la SARL La Provençale en Arles a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de résolution judiciaire du contrat précité aux torts exclusifs des époux acquéreurs.

Par jugement du 30 juin 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-Annulé le contrat de construction de maison individuelle établi le 19 septembre 2015 entre Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] et la SARL La Provençale en Arles ;

-Condamné la SARL La Provençale en Arles à restituer à Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] la somme de 66.590 € TTC versée en exécution dudit contrat avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-Condamné la SARL La Provençale en Arles à remettre en état les lieux objets du contrat situés villa sise [Adresse 2] (lot no 1 0), [Localité 4] et ainsi à procéder à la démolition de la construction à ses frais;

Débouté la SARL La Provençale en Arles de I 'intégralité de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] ;

Débouté la SARL La Provençale en Arles de sa demande en compensation de créances,

Débouté Monsieur [U] [D] et Madame [M] [R] épouse [D] de I 'intégralité de leurs demandes formulées à titre de dommages et intérêts consécutivement à l'annulation du contrat au titre :

De leur préjudice de jouissance ; Des frais d'expertise amiable ; De leur préjudice moral.

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la résiliation du contrat et ses conséquences en l'état de son annulation ;

-Condamné la SARL La Provençale en Arles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [U] [D] et madame [M] [R] épouse [D] et à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 1.000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL La Provençale en Arles de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SARL La Provençale en Arles, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 27/07/2022, la SARL La Provençale en Arles a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 08/09/2022 et 06/12/2022 , monsieur [U] [D] et madame [M] [R] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en Etat de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de la décision de première instance par la partie adverse et sollicite la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions notifiées le 04/06/2025 la SARL La Provençale en Arles demande au conseiller de la mise en Etat de constater l'exécution du jugement au titre des condamnations pécuniaires et que la démolition de la villa qui a dépassé le stade de la mise hors d'eau entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision de première instance.

Elle demande une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05 juin 2025.

Motivation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'appelante a exécuté les condamnations pécuniaires prononcées par le juge de première instance.

S'agissant de la non-exécution de la condamnation à démolir la maison, compte tenu de son caractère définitif, de l'absence de risque de non-exécution en cas de confirmation de la décision du premier juge, il apparaît excessif de l'exiger dans l'immédiat avant le prononcé de la cour d'appel sur le fond .

Par voie de conséquence, la demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire portant le numéro RG 22/10903 du rôle des affaires en cours de la juridiction.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00169

DISCUSSION Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/00969

MOTIFS Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S] M. [D] [S], agissant ès qualités de syndic bénévole de l’association syndicale [Adresse 8], quoiqu’ayant formé des demandes devant la chambre de proximité par voie d’intervention volontaire, n’a pas constitué …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 20/00476

MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] fait valoir que le morceau de terrain sous portique, où ont été édifiés le muret et le grillage litigieux, lui appartient, que Maître [G], notaire, lui a indiqué que l’actuelle propriété intègre le terrain sous portique, fais…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 21/00117

MOTIFS Au titre des prolégomènes, il est rappelé que, lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la présidente a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les dernières conclusions des parties, puis a réordonné la clôture. 1/ Sur les emp…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 22/10903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.