Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02186
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

---------------------

S.A.R.L. CERAS

C/

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. PHILAE, S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE

---------------------

N° RG 25/02186 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIWF

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DU 05 SEPTEMBRE 2025

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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 05 septembre 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.R.L. CERAS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'une ordonnance (R.G. 2024M07976) rendue le 13 mars 2025 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2025,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS, en remplacement de la SELARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Non représentée

S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Non représentée

Intimées,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 28 juillet 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/02186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.