Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05669
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 05 Septembre 2025

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne du 06 juin 2024 - N° rôle : F 23/0280

N° R.G. : N° RG 24/05669 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCP

APPELANT :

Défendeur à l'incident :

Monsieur [W] [D]

né le 07 Août 1979 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON CHARBONNIER SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident :

S.A. LUSTUCRU FRAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

***********

A l'audience tenue le 06 Juin 2025 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/05669 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZCP, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 05 Septembre 2025.

***

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 6 juin 2024 ;

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2024 par l'avocat de M. [W] [D] ;

Vu la constitution d'avocat du 6 août 2024 par la S.A.S. Lustucru ;

Vu la demande d'observations adressées par le conseiller de la mise en état aux parties sur la caducité de l'appel de M. [W] [D] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'incident du 03 avril 2025 de la société Lustucru demandant au conseiller de la mise en état de :

- constater l'absence de conclusions d'appelant signifiées par M. [D],

En conséquence,

- prononcer la caducité de l'appeI n° 24/03764 (RG N°24/05669) formé par M. [D] le 9 juillet 2024 et enregistré Ie 10 juillet 2024,

- condamner M. [D] à payer à Ia société Lustucru Frais la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de |'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'absence d'observations de M. [W] [D] ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Au cas d'espèce, M. [W] [D] qui a interjeté appel le 9 juillet 2024 du jugement, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 9 octobre 2024 au plus tard.

M. [W] [D] n'a fait valoir, ni établi, l'existence d'une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile . Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [D].

M. [W] [D] sera condamné à payer à la société Lustucru la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [D] supportera également les dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe,

Constate la caducité de l'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre du jugement du 6 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne,

Condamne M. [W] [D] à payer à la S.A.S. Lustucru la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [W] [D] supportera les dépens de l'appel.

Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/05669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.