Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/03550
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 529 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] - N° RG 18/00398
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Madame [L] [B], dont pouvoir daté du 18 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, Maître RIGAL de la SCP ONELAW, avocat au barreau de Lyon, au nom de S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 21 JUILLET 2020 par POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER dans l'instance n° 18/00398
Les parties ont été convoqué le 21 juin 2024 à l'audience du 6 février 2025. Par message du 17 octobre l'affaire a été défixée pour raisons de service.
Le 29 janvier 2025, le conseil de la S.A.S. [9] a remis au greffe par message RPVA, ses conclusions.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception délivrées les 26 et 27 mai 2025 à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.
La [6] a communiqué à la cour et la société appelante ses conclusions et pièces, le 18 août 2025.
Le conseil de la S.A.S. [9] a sollicité le renvoi de l'affaire pour 'reconclure', ajoutant 'être en attente d'éléments complémentaires'.
Au jour de l'audience, il s'est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d'appel. Par ailleurs, la société a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée. La demande de report n'est pas justifiée.
La société appelante n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 20/03550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.