Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
20/03550
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Septembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] - N° RG 18/00398

APPELANTE :

S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Madame [L] [B], dont pouvoir daté du 18 août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, Maître RIGAL de la SCP ONELAW, avocat au barreau de Lyon, au nom de S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 21 JUILLET 2020 par POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER dans l'instance n° 18/00398

Les parties ont été convoqué le 21 juin 2024 à l'audience du 6 février 2025. Par message du 17 octobre l'affaire a été défixée pour raisons de service.

Le 29 janvier 2025, le conseil de la S.A.S. [9] a remis au greffe par message RPVA, ses conclusions.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception délivrées les 26 et 27 mai 2025 à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.

La [6] a communiqué à la cour et la société appelante ses conclusions et pièces, le 18 août 2025.

Le conseil de la S.A.S. [9] a sollicité le renvoi de l'affaire pour 'reconclure', ajoutant 'être en attente d'éléments complémentaires'.

Au jour de l'audience, il s'est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d'appel. Par ailleurs, la société a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée. La demande de report n'est pas justifiée.

La société appelante n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la demande de renvoi,

Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 20/03550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.