Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/05262
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 480 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/05262 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] - N° RG 19/05274
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure TIDJANI, substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [X], dont pouvoir daté du 29 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par déclaration électronique reçue le 24 novembre 2020, Maître Dumas, de la SELARL ACTIUM AVOCATS, avocat au barreau de Béziers, au nom de M. [M] [G], a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 20 octobre 2020 par Pôle social du tribunal judiciaire DE MONTPELLIER, dans l'instance n° 19/05274 l'opposant à la [4],
Le 22 février 2021, le conseil de M. [G] a remis au greffe, par message RPVA, ses conclusions.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception délivrées le 25 mai 2025 à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.
La [4] a communiqué à la cour ses conclusions et pièces, le 25 juillet 2025.
Le conseil de M. [G] a sollicité le renvoi de l'affaire en exposant n'avoir pas reçu les éléments de son client pour déposer une demande d'aide juridictionnelle et pour échanger avec ce dernier sur les écritures de la caisse.
Au jour de l'audience, l'appelant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Il s'est écoulé près de cinq années depuis la déclaration d'appel. M. [G] a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée. La demande de report n'est pas justifiée.
L'appelant n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 20/05262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.