Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00442
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025 DOSSIER N° : RG 25/00442 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZZA AFFAIRE : [U] [O] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, [F] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 53

DEFENDERESSES

Maître [S] [T], représentant de la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.S. ENERGIES,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Madame [F] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 17 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Septembre 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°97 en date du 07 novembre 2023, Mme [U] [O] a commandé auprès de la SAS AS Energies, la fourniture, la pose et la mise en route de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 8 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce en date du 26 mars 2025, la SAS AS Energies a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Synergie, en la personne de Maître [S] [T], a été désignée en qualité de liquidateur.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Mme [U] [O] a assigné Mme [F] [W] épouse [R] en qualité d'ancienne gérante de la SAS AS Energies, et la SELARL MJ Synergie, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

A l'audience du 17 juillet 2025, Mme [U] [O] sollicite de voir : - Condamner in solidum Maître [S] [T], en qualité de représentant de la société MJ Synergie, liquidateur de la société AS Energies et Mme [F] [C] [V] à mettre en route l'installation de panneaux photovoltaïques mis en place en octobre 2022, ayant fait l'objet du devis n°97 et à justifier de la conformité de cette installation pour la délivrance de l'attestation du Consuel sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance intervenue, A défaut et subsidiairement, - Condamner par provision Mme [F] [C] [V] à lui payer la provision de 11 150 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi du fait du dol commis à son préjudice, - Condamner Mme [F] [C] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux dépens.

Mme [U] [O] expose que : - Les panneaux ont été posés au mois d'octobre 2022, sans qu'il lui ait été remis de documents, - Elle a payé la somme de 4 000 euros en espèces, - Le devis n'a été signé que le 07 novembre 2023, - Les panneaux n'ont jamais été raccordés au réseau électrique.

Mme [F] [R] née [V], bien que régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, et confirmation du voisinage, ne comparait pas.

La SELARL MJ Synergie ne comparait pas, mais a fait savoir par courrier du 16 juillet 2025, que Mme [U] [O] avait procédé à une déclaration de créance d'un montant de 9 000 euros à titre chirographaire, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation.

L'affaire est mise en délibéré au 04 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le devis n°97 en date du 07 novembre 2023 prévoit la fourniture, la pose et la mise en route de 20 panneaux photovoltaïques et 20 micro onduleurs pour un montant de 8 000 euros.

L'entreprise EI Ceyelec a établi le 19 mai 2025 un devis pour la reprise de l'installation photovoltaïque avec la fourniture, l'installation, et la mise en service de 14 panneaux photovoltaïques et 7micro-onduleurs pour un montant total de 11 150 euros. Cette entreprise note que suite à un diagnostic réalisé avec une pince ampèremétrique, aucune valeur n'a été indiquée en intensité. Suite à une conversation téléphonique avec un technicien de chez Enedis, aucune injection au réseau EDF n'a été constatée, l'installation photovoltaïque est hors service, la facture de la cliente n'est pas réduite. L'entreprise recommande de reprendre l'intégralité de l'installation.

Compte tenu de la liquidation de la société contractante, l'obligation de faire n'est pas réalisable. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale de Mme [U] [O].

En application de l'article L.622-26 du Code de commerce, Mme [U] [O] a déclaré sa créance à hauteur de 9 000 euros.

Il y a donc lieu de fixer la créance provisionnelle à hauteur de 9 000 euros au passif de la SAS AS Energies.

L’appréciation de la faute du dirigeant d’une société du fait de l’activité de la personne morale relève d’un examen au fond ; il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à l'encontre de Mme [F] [V] épouse [I].

En vertu de l'article 695 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Il convient de fixer la créance au titre des dépens au passif de la liquidation tout comme la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes envers Mme [F] [V] épouse [R] et sur la demande portant sur l'obligation de faire,

FIXE la créance de Mme [U] [O] au passif de la SAS AS Energies aux sommes suivantes : - 9 000 euros à titre de provision pour la reprise de l'installation, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Les dépens de la présente instance,

DEBOUTE Mme [U] [O] du surplus de ses demandes.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES COPIES -- DOSSIER Le 04 Septembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.