Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00530
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025

GROSSE : Le 04 Septembre 2025 à Me Jérémie GHEZ, Me Frédéric PASCAL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56YV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 891 359 762, domiciliée : chez GROUPE PROTIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [I] [X] [U] né le 26 Septembre 1963 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 2 septembre 2022, la société [Adresse 2] a donné à bail à Monsieur [U] [B] [I] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel actualisé de 537 €, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [U] [B] [I] [X], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 3 171 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025, la société [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [U] [B] [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [U] [B] [I] [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 décembre 2024, soit la somme de 5 856 € avec intérêts légaux à compter de 16 octobre 2024 ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, - condamner Monsieur [U] [B] [I] [X] à payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 2] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 octobre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 27 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 17 juillet 2025.

A cette audience, la société [Adresse 2] et Monsieur [U] [B] [I] [X], représentés par leur conseil respectif, produisent le protocole d’accord transactionnel signé le 26 mars 2025 entre les parties et en demandent l’homologation par le juge.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, un protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 26 mars 2025.

Il convient d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société [Adresse 2] et Monsieur [U] [B] [I] [X], qui sera annexé à la présente décision.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 26 mars 2025 entre la société [Adresse 2] et Monsieur [U] [B] [I] [X], annexé à la présente ordonnance,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette instance ;

RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.