Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01695
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AARON, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de la copropriété [Adresse 2] et portant les numéros de lots 34 et 45.
M. [C] [L] [S] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du même immeuble et portant les numéros de lots 36 et 37.
La SCI AARON est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la coproprété [Adresse 4].
À compter du mois d’avril 2022, Mme [W] [N] et M. [C] [L] [S] ont constaté l’apparition d’infiltrations en provenance de l’immeuble mitoyen [Adresse 4].
Un constat de dégât des eaux a été effectué le 8 mars 2023 entre les deux copropriétés et une recherche de fuite a été réalisée le 16 février 2023 qui a relevé l’absence d’anomalie affectant l’immeuble du154 [Adresse 7] et l’existence de fuites au niveau du bac à douche du 3ème étage du [Adresse 3].
Le 12 mai 2023, la ville de [Localité 8] a pris un arrêté de mise en sécurité concernant les appartements des 1er et 2ème étage côté cour de l’immeuble [Adresse 1] à la suite d’un effondrement partiel du faux plafond canisse et constatant une importante fuite, la chute d’enduit de plusieurs m² du mur mitoyen au n°156 jouxtant la partie effondrée, un mur également gorgé d’humidité et présentant des zones décollées prêtes à chuter avec risque imminent de chutes de matériaux sur les personnes et risque d’effondrement partiel des planches d’enfutage en plancher haut aux droits de la zone effondrée du faux plafond. Il a été fait interdiction aux propriétaires des lieux d’occuper les appartements affectés.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 juillet 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [U] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [C] [L] [S] et Mme [W] [N] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par sons syndic en exercice, et de la compagnie d’assurance Generali.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, M. [B] [Y] a été nommé en remplacement de M. [U].
Par actes d’huissier en dates du 15 avril 2025, la SAS Generali Iard a assigné en référé la SCI AARON, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS Generali Iard, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SCI AARON, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/06130).
Il résulte des documents transmis et de la note de l’expert que les désordres ont pour partie leur origine dans le mitigeur fuyard et le débordement du bac à douche de l’appartement situé au 3e étage d [Adresse 3] appartement à la SCI AARON.
Ainsi, la SAS Generali Iard justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCI AARON les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Generali Iard, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SCI AARON l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 juillet 2024 (n° RG 23/06130) ;
Déclarons communes et opposables à la SCI AARON les opérations d’expertise confiées à M. [Y] ;
Disons que la SCI AARON sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Generali Iard ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À - [B] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À - Me Laetitia RAVIER - Maître Corinne TOMAS-BEZER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.