Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01689
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2025

N° RG 25/01689 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JTL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SDC PAVILLON 9 SIS [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. STE INDUSTRIELLE D ELECTRICITE MECANIQUE ET PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 6] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] dénommé [Adresse 7].

La maitrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société AI Project Architecture pour la conception et à la société Urbat Promotion pour le suivi d’exécution et pilotage de travaux.

Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.

La SCCV [Adresse 3] a souscrit une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur auprès de la société Allianz.

La Société Industrielle d’Electricité Mécanique et Plomberie (SIEMP), en charge de l’entretien des pompes de relevage dans la copropriété, a réalisé un diagnostic des installations et dressé plusieurs rapports de visite.

La livraison des parties communes est intervenue le 27 septembre 2021 avec réserves.

Se plaignant de désordres, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire notamment de la SCCV [Adresse 3], de la SAS URBAT PROMOTION.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 juin 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et Mme [Z] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Pavillon 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en fonction et au contradictoire des constructeurs et de leurs assurés.

Par ordonnances du 8 décembre 2023 et du 2 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres entreprises de construction et assureurs.

Par actes d’huissier en dates du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC PAVILLON 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice a assigné en référé la SAS Société Industrielle d’Electricité Mécanique et Plomberie (SIEMP), aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC PAVILLON 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.

La SAS SIEMP, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 23 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04759).

En l’espèce, il résulte des documents produits que l’entretien des pompes et de la cuve des eaux pluviales doit être étudié.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC PAVILLON 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS SIEMP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC PAVILLON 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la SAS Société Industrielle d’Electricité Mécanique et Plomberie l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 juin 2023 (n° RG 22/04759) ;

Déclarons communes et opposables à la SAS Société Industrielle d’Electricité Mécanique et Plomberie les opérations d’expertise confiées à Mme [Z] ;

Disons que la SAS Société Industrielle d’Electricité Mécanique et Plomberie seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC PAVILLON 9 sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 05/09/2025

À - [T] [Z] (expert)

Grosse délivrée le 05/09/2025

À - Maître Stéphane GALLO - Maître Frédéric BERGANT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.