Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/36683
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/36683 N° Portalis 352J-W-B7I-C44GZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 septembre 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [G] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat au barreau de Paris, #D0356

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [T] [Adresse 6] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Marlène BUTTIN, Avocat au barreau de Paris, #D1700

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[E] [R]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 05 août 2024, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 novembre 2024, Vu l'article 388-1 du code civil,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [V], [U], [X] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] ([Localité 11])

et

Monsieur [C], [M], [O] [T] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Finistère);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er mai 2019;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [I] et [K] [T] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord : -pendant les périodes scolaires : *du lundi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes avec la mère, les semaines paires, *du lundi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes avec le père, les semaines impaires, *par dérogation : du jeudi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes avec la mère, les semaines impaires, *par dérogation : du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, avec le père les semaines paires, -pendant les vacances scolaires : *petites vacances scolaires : un partage par moitié des vacances en suivant l'alternance mise en place pendant les périodes scolaires, *grandes vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances avec leur mère les années paires et la seconde moitié que leur père et inversement les années impaires ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence ("frais habituels" correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) et, en cas de besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de scolarité, frais médicaux non remboursés et frais d'activités extrascolaires) seront prises en charge par moitié entre les deux parents sous réserve de leur accord préalable et, en cas de besoin, les y CONDAMNE ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 8], le 05 Septembre 2025

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/36683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.