Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02580
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/02580 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWD
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02580 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IWD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 octobre 2023, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [C] [K] un appartement à usage d’habitation meublé (logement-foyer étudiant boursier) situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 299,75 euros outre un complément de loyer de 51,31 euros et 135,06 euros de provision sur charges, pour une durée d'un an non renouvelable tacitement.
Se prévalant de la perte du statut d’étudiant boursier de Madame [C] [K], la SAS HENEO lui a notifié un congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024, avec effet au 31 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SAS HENEO a fait assigner Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail liant les parties depuis le 31 octobre 2024, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat au jour du jugement, - l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé 48 heures après la signification de la décision, et avec séquestration des meubles, - sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que le défendeur ne répond plus aujourd'hui aux conditions exigées pour l'attribution d'un logement étudiant et ne peut donc voir son bail renouvelé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation en raison du départ des lieux de Madame [C] [K] en date du 12 juin 2025, et a maintenu ses demandes accessoires.
Madame [C] [K] a comparu en personne à l’audience et a indiqué avoir trouvé un nouveau logement grâce au dépôt d’un dossier ARPP qui a abouti.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût de l’assignation.
Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [K] à verser à la SAS HENEO la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/02580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.