Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00516
- Formation
- Jaf
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 968 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX05]
Références : N° RG 25/00516 N° Portalis DBWM-W-B7J-CPII
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/165
Monsieur [O] [W] [Z] [J]
et
Madame [G] [U] [R] épouse [J]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Celia DEBORD Me Thierry GESSET
copie exécutoire délivrée à : Me Celia DEBORD Me Thierry GESSET JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W] [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 11] [Localité 4]
Non comparant, représenté(e) par Me Célia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [G] [U] [R] épouse [J] née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 7] [Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DEBATS : 04 Juillet 2025 DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date 26 mai 2025 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [R] et Monsieur [O] [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 17] (03), - l’acte de naissance de Madame [G] [R], née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 15], - l’acte de naissance de Monsieur [O] [W] [Z] [J], né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 13] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juin 2021 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [D] et [B] ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, les semaines paires étant attribuées au père et inversement pour la mère ;
DIT que cette alternance perdurera pendant toutes les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
DIT que les trajets utiles seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera mise à la charge de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacun des parents supportera les frais relatifs aux enfants durant sa période de résidence ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00516.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.