Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01537
- Formation
- Jaf
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX05]
Références : N° RG 24/01537 N° Portalis DBWM-W-B7I-CN5B
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/163
Madame [G] [P] épouse [X]
C/
Monsieur [C] [X]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Maryline DIAT Me Thierry GESSET
copie exécutoire délivrée à : Me Maryline DIAT Me Thierry GESSET JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 10] [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001552 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 11] [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000326 du 06/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
Non comparant, représenté par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DEBATS : 04 Juillet 2025 DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [P] et Monsieur [C] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2021 à [Localité 13] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 14], - l’acte de naissance de Madame [G] [P], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 12] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 décembre 2023 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [E] ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [N] ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE des droits de visite et d’hébergement paternels au meilleur accord des parties et à défaut de la manière suivante : *en période scolaire : les semaines paires du vendredi 16h30 ou sortie des classes au dimanche 18 heures, *durant les petites vacances : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, *durant les grandes vacances : premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires, *les trajets étant assumés par le père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [X] et le DISPENSE de versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.