Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montluçon
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00586
Formation
Jaf
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00586 N° Portalis DBWM-W-B7J-CPSH

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 05 Septembre 2025

MINUTE N°25/166

Monsieur [F] [I]

et

Madame [P] [G] [H] [L] épouse [I]

Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX Me Anne AMET-DUSSAP

copie exécutoire délivrée à : Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX Me Anne AMET-DUSSAP JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 8] [Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON,

Madame [P] [G] [H] [L] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 5] [Localité 1]

Non comparante, représentée par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON,

DEBATS : 04 Juillet 2025 DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Juillet 2025, et la date de l’audience fixée ce jour, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande conjointe en divorce en date du 13 juin 2025 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [L] et Monsieur [F] [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 10] (03), - l’acte de naissance de Madame [P] [G] [H] [L], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11],

- l’acte de naissance de Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 11] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 juin 2025 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [K] ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire du lundi soir au lundi soir suivant ; les semaines impaires étant attribuées au père et inversement pour la mère ;

DIT que cette alternance perdurera pendant toutes les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances de fin d’année seront partagées par moitié : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour la mère et inversement pour le père ;

DIT que les vacances d’été seront partagées par quarts : les premier et troisième quarts les années paires pour la mère et impaires pour le père ; et inversement ;

DIT que chacun des parents supportera les frais relatifs à l’enfant durant sa période de résidence ;

DIT que le père continuera à prendre en charge la mutuelle de l’enfant ;

DIT que les frais extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.