Demande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01240
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/01240 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3SZ

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [Z] [P] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) domicilié : chez Hotel Street Art [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/12229 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [Z] [P] ;

DIT que Monsieur [Z] [P], se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 5] en Côte d’Ivoire n'est pas de nationalité française ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

DEBOUTE le conseil de Monsieur [Z] [P] de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à supporter les dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/01240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.