Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
23/03001
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Laurence FRICK

- SCP CAHN et Associés

le 27 Août 2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEO

Minute n° : 352/25

ORDONNANCE du 27 Août 2025

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

REQUIS et INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Madame [B] [M] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par assignation notifiée le 3 juillet 2015, Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] ont fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sollicitant l'inopposabilité de certaines clauses du prêt, la nullité de celui-ci et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.

Par un jugement du 20 juin 2023, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a partiellement fait droit aux demandes des époux [L]. Le jugement a toutefois débouté les époux [L] de leurs demandes tendant à la nullité du prêt et l'obtention de dommages-intérêts.

Par acte du 31 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a interjeté appel des chefs de jugements suivants, sollicitant leur infirmation :

'DIT que les clauses incluses dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006, 5.3 'remboursement du crédit', 11.2 relative au remboursement par anticipation du prêt, 11.3 relative à la conversion du prêt et 11.5 relative au changement de parité à la charge de l'emprunteur sont abusives et réputées non écrites ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt ;

DECLARE recevables les demandes tendant à :

- condamner Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine,

- condamner l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

en ce qu'elles sont fondées sur le caractère abusif des clauses 5.2, 5.3, 11 et 11.5 du contrat de prêt ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] à restituer à l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace, la contre-valeur en euros de la somme empruntée, selon le cours du change appliqué à l'acceptation de l'offre de prêt, soit la somme de 228.000,00 euros ;

CONDAMNE l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] la contre-valeur en euros de la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en intérêts, frais, commissions et, le cas échéant, en principal, depuis la conclusion dudit prêt, à l'exclusion des cotisations d'assurance emprunteur, ce, au cours de change euro/CHF en vigueur à la date de perception de chacune de ces sommes ;

ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à verser à Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace aux dépens.'

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE demande en revanche à la Cour de confirmer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu'il :

'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité ;

DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;

DECLARE en conséquence irrecevables les demandes tendant à :

- condamner M. [R] [L] et Mme [B] [M] épouse [L] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine ;

- condamner l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace à restituer à M. [R] [L] et Mme [B] [M] épouse [L], les intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

en ce qu'elles sont fondées sur la nullité du contrat de prêt ;

REJETTE la demande tendant à déclarer abusives la clause 5.2 et la clause 11 prise en ses alinéas 11.1, 11.4 et 11.6 du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;

REJETTE pour le surplus la demande de restitution de M. [R] [L] et Mme [B] [M] épouse [L].'

Par assignations respectivement délivrées les 30 octobre et 2 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a appelé en intervention forcée Maître [X] [G], la SCP [X] [G], Stéphane SIGUIE et Eric MALSALLEZ et leur assureur responsabilité civile, les MMA.

Par conclusions du 10 septembre 2024, transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties , les appelés en intervention forcée ont sollicité du Conseiller de la mise en état 'qu'il déclare irrecevable l'intervention forcée en appel de Maître [X] [G], de la SCP DSM NOTAIRES et ASSOCIES et des SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.'

Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par les notaires et leurs assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d'aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par les notaires et leurs assureurs.

Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d'Appel a :

'DECLARE irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE contre Me [G], la SCP DMS NOTAIRES et associés anciennement dénommée la SCP [X] [G] Stéphane SIGUIE et Eric MALSALLEZ et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE aux dépens de la procédure d'appel en garantie,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à verser à Me [G], la SCP DMS NOTAIRES et associés anciennement dénommée la SCP [X] [G] Stéphane SIGUIE et Eric MALSALLEZ et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mars 2025.'

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE a formé un pourvoi en cassation.

Vu les conclusions d'incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE du 6 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':

'ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en intervention du notaire qui a reçu l'acte de prêt et de son assureur ;

En tout état de cause,

RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;

RESERVER les dépens de la procédure d'appel.'

Maître [X] [G], la SCP DMS NOTAIRES et associés, anciennement dénommée [X] [G], Stéphane SIGUIE et Eric MALSALLEZ et leur assureur responsabilité civile, les MMA, ont indiqué par message transmis par voie électronique le 10 mars 2025 qu'ils ne sont pas concernés par l'incident et s'en remettent.

Vu les conclusions sur incident de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] du 14 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande de sursis à statuer et à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE à leur verser une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'incident a été évoqué lors de l'audience du 4 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'

Selon l'article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'

La question de la recevabilité de l'appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l'égard des notaires et de leurs assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.

Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.

Dès lors, il n'apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l'appel en garantie du reste des demandes initiales.

Il sera d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance principale.

Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

P A R C E S M O T I F S

ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA PORTE D'ALSACE contre Maître [X] [G], la SCP DMS NOTAIRES et associés, anciennement dénommée [X] [G], Stéphane SIGUIE et Eric MALSALLEZ et leur assureur responsabilité civile, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

RESERVE les droits des parties,

DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l'instance principale,

REJETTE la demande formulée par Monsieur [R] [L] et Madame [B] [M] épouse [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES

LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/03001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.