Demande de remise de documents

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00158
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
281 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A. EMBER

C/

[Y]

Copies délivrées aux représentants des parties le 4 septembre 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLYV

APPELANTE :

S.A. EMBER

[Adresse 4]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de Monsieur [Y] en date du 20 août 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de l'appel et que les dépens soient mis à la charge de la société EMBER,

Vu l'absence de conclusions de la part de ladite société,

Vu le jugement du 18 janvier 2024,

Vu la déclaration d'appel du 20 février 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est avéré que la société EMBER n'a pas adressé au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois précité.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

Sur les autres demandes :

La société EMBER supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que la déclaration d'appel du 20 février 2024 est caduque ;

- Condamne la SA EMBER aux dépens d'appel ;

Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN François ARNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de remise de documents

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime …

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00052

MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portan…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00445

MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 145 du code de procédure civile ; L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI sur la profession du notariat rappelle que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expéd…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Demande de remise de documents

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00073567

MOTIFS DE LA DÉCISION LES MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de délivrance d'un des documents de fin de contrat par la salariée assistante maternelle relevant du dispositif Urssaf Pajemploi par suite de sa rupture causée par l'employeur particulier : Les m…

Relations individuelles de travailDemande de remise de documents

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.