Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00323
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. COIFFURE TENDANCE

C/

[T] [E] [L]

Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Septembre 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNO7

APPELANTE :

S.A.S. COIFFURE TENDANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur [T] [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de Monsieur [L] en date du 21 août 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de prononcer la caducité de l'appel et que les dépens soient mis à la charge de la SAS COIFFURE TENDANCE

Vu l'absence de conclusions de la part de ladite société,

Vu le jugement du 21 mars 2024,

Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est avéré que la SAS COIFFURE TENDANCE, n'a pas adressé au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois, précité.

Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.

Sur les autres demandes :

La société COIFFURE TENDANCE supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que la déclaration d'appel du 2 mai 2024 est caduque ;

- Condamne la SAS COIFFURE TENDANCE aux dépens d'appel ;

Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN François ARNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.