Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02368
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 04/09/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRZ5

Jugement (N° 1123000364) rendu le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

APPELANTE

Madame [B] [Z]

née le 09 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003554 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE

SA Flandre Opale Habitat, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque

DÉBATS à l'audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2025

****

Le 15 mai 2024, Mme [B] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [B] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

Acter le désistement d'instance de Mme [B] [Z], celle-ci indiquant avoir quitté le logement et apuré sa dette ;

Constater l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le 24/2368 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 et par message RPVA du 10 juin 2025, la SA Flandre Opale Habitat maintient sa demande de confirmation et demande au conseiller de la mise en état de condamner Mme [Z] à payer à Flandres Opale Habitat la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur le désistement

Aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [Z] s'est désistée de son appel. L'intimé demande la confirmation du jugement sauf à former une demande au titre des frais irrépétibles.

Le désistement de l'appelant avant l'audience n'étant assorti d'aucune réserve et à défaut de tout appel incident, le désistement est parfait et emporte à la fois acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, laquelle ne peut plus être saisie d'aucun moyen de réformation du dit jugement.

Sur les frais irrépétibles :

Au vu de la disparité de la situation respective des parties, notamment sur le plan économique, il convient de laisser à la charge de la SA Flandre Opale Habitat les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens :

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; il convient donc de faire supporter la charge des dépens de l'appel à Mme [B] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de Mme [B] [Z] recevable,

Constate que le désistement d'appel de Mme [B] [Z] est parfait, qu'il emporte acquiescement à la décision du 15 avril 2024 et dessaisissement de la cour,

Déboute la SA Flandre Opale Habitat de demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Cécile MAMELIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/02368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.