portée

responsabilité contractuelleportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24-17.470
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 septembre 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 383 FS-B

Pourvoi n° K 24-17.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

La communauté d'agglomération Arlysère, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-17.470 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [C],

2°/ à Mme [Z] [V], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la communauté d'agglomération Arlysère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après

débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2024), M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation.

2. Le 23 septembre 2019, ils ont informé la communauté d'agglomération Arlysère (la communauté d'agglomération), qui exerce en régie le service public de distribution d'eau sur leur commune, d'une fuite provenant d'une canalisation enterrée sous leur propriété, en amont du compteur individuel situé à l'intérieur de leur habitation.

3. Le 9 octobre 2019, la communauté d'agglomération a procédé, à ses frais, à l'installation d'un nouveau compteur en limite de propriété et d'une canalisation aérienne, dans l'attente du remplacement par M. et Mme [C] de la canalisation défectueuse.

4. Contestant le refus de la communauté d'agglomération de prendre en charge le coût des travaux de réfection de la conduite d'eau enterrée, M. et Mme [C] l'ont assignée en remboursement des sommes qu'ils avaient réglées pour la remise en état de l'ouvrage.

5. La communauté d'agglomération a sollicité, à titre reconventionnel, le remboursement du coût des travaux qu'elle avait réalisés à ses frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil et L. 2224-12, alinéas 1er et 2, du code général des collectivités territoriales :

7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Selon le second, les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné.

9. Le Conseil d'Etat juge qu'eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture (CE, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, n° 221458, publié au recueil Lebon).

10. Dès lors que le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d'eau potable, située en amont d'un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l'exécution des obligations de l'exploitant d'un service public industriel et commercial et de celles de l'usager, définies par le règlement de service, l'action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, le demandeur ne pouvant se prévaloir, au motif que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'un tel ouvrage.

11. Pour retenir la responsabilité de la communauté d'agglomération, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante que les canalisations d'adduction d'eau potable, même situées sur des propriétés privées et en amont des compteurs, sont des ouvrages publics, et que, par suite, les conséquences d'une fuite d'un tel branchement reliant la conduite principale au compteur individuel, par un passage sur la propriété d'un abonné, relèvent de la responsabilité du service de distribution d'eau.

12. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la régularité des stipulations du règlement de service, la communauté d'agglomération est seule responsable de l'ouvrage et de son entretien et que M. et Mme [C] sont donc fondés à lui reprocher un défaut de surveillance du réseau et un défaut d'entretien normal de la canalisation.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres tirés de la qualification d'ouvrage public de la canalisation à l'origine du dommage, sans rechercher, comme il lui incombait, si le dommage résultait de l'inexécution par l'exploitant de ses obligations, telles que définies par le règlement de service applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la communauté d'agglomération à payer à M. et Mme [C], d'une part, une certaine somme au titre des travaux de reprise consécutifs à la fuite détectée le 23 septembre 2019, d'autre part, une autre somme à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.

15. Elle n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération, qui, justifié par des motifs non remis en cause, n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer déposée par la communauté d'agglomération Arlysère, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry,

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1147, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016, du code civil et L. 2224-12, alineas 1er et 2, du code general des collectivites territoria.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24-17.470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.