Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02249
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 126 /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02249 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 mars 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 13] - RG n° 21/02246
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de Dijon, toque : 53
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. ENTREPRISE LAPIED
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIRET : 950 00 3 8 30
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de Paris, toque : B1138
S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Lapied
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [M] [Z], es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL ENTREPRISE LAPIED
[Adresse 1]
[Localité 3]
AGS CGEA [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a dit que le licenciement de M. [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Entreprise Lapied à verser à celui-ci diverses indemnités.
Par déclaration du 26 février 2021, la société Entreprise Lapied a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au rôle pour défaut d'exécution du jugement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la SARL Entreprise Lapied, représentée par la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, désignée par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du
3 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
- dit que l'instance n'était pas périmée ;
- ordonné le rétablissement de l'affaire au rôle ;
- réservé les dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
- les sommes dues au titre de l'exécution du jugement avaient été versées à M. [W] le 11 avril 2023 ;
- le délai de péremption ayant été interrompu, il n'y avait pas lieu de constater celle-ci;
- même si la décision de première instance n'avait pas été intégralement exécutée, les sommes dues avaient été versées à M. [W] qui s'était vu remettre un bulletin de paie récapitulatif.
Par requête du 19 mars 2025, notifiée par RPVA, M. [W] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'en application de l'article R1454-28, est exécutoire de droit le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- rejeter par conséquent la demande de remise au rôle formulée par la société Entreprise Lapied et la société Etude Balincourt Lapied ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Lapied, faute pour ces derniers de justifier de l'exécution de l'ensemble des obligations exécutoires de droit au nombre desquelles figure la remise de documents légaux ;
- constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'ordonnance ayant ordonné la radiation le
17 févier 2022 jusqu'au jour de l'audience d'incident du 4 février 2025 ;
- juger, de ce fait, périmée l'instance d'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile et constater cette péremption d'instance ;
- condamner la société Etude Balincourt Lapied ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Lapied aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que :
- la société Entreprise Lapied n'est pas recevable à demander le rétablissement au rôle car elle n'a pas exécuté l'intégralité du dispositif revêtant l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- l'ordonnance prononçant la radiation a ordonné la remise des documents sociaux conformes, or la société Entreprise Lapied ne les lui a pas remis ;
- il demeure dans l'attente de la remise du bulletin de paie rectifié pour la période de la mise à pied et du préavis, d'une attestation « Pôle Emploi » et du certificat de travail ;
- l'absence de la remise des documents de fin de contrat justifie, en soi, la radiation du dossier même en cas d'exécution des condamnations financières (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2024, RG n°22/07800 ; cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024, RG n°23/02081).
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SARL Entreprise Lapied, représentée par la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et a demandé de constater que les dispositions soumises à l'exécution provisoire avaient été exécutées dans leur intégralité tandis que les sommes soumises à l'exécution provisoire avaient été versées dans le délai de deux ans. La concluante a demandé en conséquence :
-le rejet du déféré formé par M. [W] ayant pour objet le rejet de la demande de réinscription au rôle de la présente instance ;
-le débouté de sa demande de constat de péremption de la présente instance ;
- sa condamnation aux entiers dépens.
La concluante a notamment fait valoir que les sommes soumises à l'exécution provisoire avaient été intégralement versées à M. [W] le 11 avril 2023 soit dans le délai de deux ans. En conséquence, à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans avait démarré. La loi prévoit ainsi qu'il y a interruption du délai de péremption dès lors qu'un acte manifestant la volonté d'exécuter est constaté. Il n'est jamais évoqué que la totalité des points soumis à l'exécution doivent avoir été faits pour pouvoir interrompre ce délai.
S'agissant des pièces, les seuls documents à remettre étaient l'attestation Pôle emploi rectifiée et le certificat de travail. Dans cette optique, dès réception des conclusions de M. [W], le mandataire liquidateur avait sollicité du cabinet d'expert-comptable de la société la communication de ces documents mais n'avait pu les obtenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, M. [W] a demandé le rejet des conclusions et les pièces 1 à 10 communiquées le 05 juin 2025 à 13h29 par la société Entreprise Lapied dès lors qu'elles ne lui avaient pas permis de bénéficier d'un temps utile pour en prendre connaissance et répliquer aux moyens développés avant l'audience fixée le 6 juin 2025 à 9 heures.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur la demande de rejet des écritures et pièces
M. [W] expose que la société Entreprise Lapied, avisée de la date d'audience initiale puis de sa modification, a conclu la veille de l'audience à 13 heures 29. Il a souligné que tout manquement à l'opportunité de répondre aux nouvelles écritures ou pièces, en raison d'un délai trop court avant la clôture de la mise en état, constituait une violation du contradictoire. Il a donc sollicité le rejet des écritures et pièces.
S'il est constant que la communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacun des plaideurs soit en mesure d'y répondre, encore s'agit-il d'apprécier si le retard a concrètement porté atteinte à la loyauté des débats et a privé le requérant de son droit de réponse.
Il sera observé en premier lieu que le rapprochement de la date de l'audience de plaidoirie a raccourci le délai de réponse du défendeur ; celui-ci ayant été avisé le 28 mai pour une audience du 6 juin suivant.
Il sera surtout observé que les écritures notifiées le 5 juin ne contiennent pas de moyens nouveaux par rapport à celles communiquées le 20 novembre 2024 devant le conseiller de la mise en état tandis que les pièces sont rigoureusement identiques.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'il y a eu atteinte au principe du contradictoire, et ce, d'autant que M. [W] a conclu le 6 juin 2025 en reprenant notamment les moyens qu'il avait développés dans ses précédentes écritures.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter de quelconques conclusions ni de quelconques pièces des débats et tout moyen contraire sera rejeté.
Sur la péremption
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
Il a également été jugé que lorsqu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
En l'espèce, il est constant que la SARL Entreprise Lapied, représentée par la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire a intégralement réglé à M. [W] toutes les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire le 11 avril 2023.
Le délai de péremption a donc été interrompu à la date de ce règlement, intervenu dans le délai de deux ans et a fait courir un nouveau délai biennal.
La concluante a sollicité la réinscription au rôle le 19 juin 2023 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 mars 2025 de sorte que la péremption n'est nullement encourue.
La circonstance tirée du fait que l'attestation Pôle emploi rectifiée et le certificat de travail n'auraient pas été remis est inopérante dès lors d'une part que l'appelant a procédé à une exécution significative du jugement, de nature à écarter la péremption, et d'autre part celui-ci a justifié avoir effectué des diligences pour se procurer ces documents.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption.
S'agissant de la contestation portant sur la réinscription elle-même, il sera observé que dès lors que l'instance n'est pas périmée, la décision du juge de réinscrire l'affaire au rôle de la cour est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DIT n'y avoir lieu à rejeter les écritures et pièces notifiées le 5 juin 2025 par la SARL Entreprise Lapied, représentée par la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que l'affaire poursuit son cours à la mise en état sous le RG 21/02246 en vue de sa fixation au fond.
RESERVE les dépens.
Le greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/02249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.