Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.384
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 169 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° U 24-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-13.384 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Oddo BHF SCA, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Oddo BHF SCA, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2023), et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le 7 avril 1998, par la société Oddo gestion, devenue Oddo & Cie puis désormais Oddo BHF SCA. L'activité de gestion d'OPCVM a été cédée à la société EFA Luxembourg. Suivant avenant du 11 décembre 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société EFA Luxembourg.
2. Licencié le 9 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 octobre 2015, de diverses demandes formées contre les sociétés EFA Luxembourg et Oddo & Cie au titre de la contestation du transfert légal de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture.
3. Le 28 avril 2017, le bureau de jugement a pris acte du désistement d'instance et d'action du salarié à l'encontre de la société EFA Luxembourg et, concernant le litige entre lui et la société Oddo & Cie, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Oddo BHF SCA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oddo BHF SCA et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 386 du code de procedure civile et R. 1452-8 du code du travail, dans sa redaction anterieure au decret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-13.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.