Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-15.866
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 764 F-D
Pourvois n° S 24-15.866 T 24-15.867 U 24-15.868 V 24-15.869 W 24-15.870 X 24-15.871 Y 24-15.872 Z 24-15.873 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Neolog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° S 24-15.866, T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873 contre huit arrêts rendus le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [V] [P] [Y], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [T] [A], domicilié chez M. [S], [Adresse 2],
7°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 11],
8°/ à M. [R] [K] [D], domicilié [Adresse 8],
9°/ à la société Onet logistique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation,
10°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesse aux pourvois n° T 24-15.867, U 24-15.868, V 24-15.869, W 24-15.870, X 24-15.871, Y 24-15.872 et Z 24-15.873.
La société Onet logistique a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation communs.
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Neolog, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [Z], [Y] et M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Onet logistique, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.866 à Z 24-15.873 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 2023), rendus en matière de référé, Mme [Z] et sept autres salariés de la société Onet logistique étaient affectés sur le site de la plate-forme logistique de La Poste située à [Localité 12], en exécution du contrat de prestations de services de chargement et déchargement de colis de sa branche « services-courrier-colis » pour la région Ile-de-France Sud conclu pour ce site.
3. Par lettre du 29 décembre 2021, la société Onet logistique a résilié unilatéralement le contrat de prestation de services à effet au 1er avril 2022.
4. La société Neolog, qui s'était vue confier l'exploitation de la plate-forme logistique à compter du 1er avril 2022, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, de diverses demandes formées contre la société entrante pour que soit constaté le transfert de plein droit de leur contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'elle soit condamnée à la poursuite des contrats sous astreinte ainsi qu'au versement d'une provision à valoir sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022.
5. La Fédération nationale des transports CGT est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par M. Barincou, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 24-15.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.