Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00035
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/35
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH44 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 20 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/95
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [I] [L] [F], épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette BAUD, avocate au barreau de PARIS et par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 5 septembre 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 mai 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée le 12 décembre 2023, Mme [I] [F], épouse [X], a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia de :
Vu l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
AUTORISER la requérante à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à I'encontre de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, afin de garantir la créance de la requérante à hauteur de 91 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC sous le n°[XXXXXXXXXX01], ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres de la Caisse d'Epargne CEPAC ou de tout autre établissement financier ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à interroger le fichier FICOBA afin d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à interroger le fichier des immatriculations (SIV) afin d'identifier tout véhicule appartenant à la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE ;
AUTORISER Madame [X] née [F] à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, à l'adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 91 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, et notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien ;
AUTORISER l'huissier chargé de l'exécution, en l'absence de l'occupant ou si ce dernier refuse l'accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution, accompagné d'un serrurier ;
AUTORISER dans les mêmes conditions l'ouverture des meubles par l'huissier ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE aux entiers dépens, incluant les frais d'actes d'huissier nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie ;
CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE à verser à Mme [X] née [F] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande afin d'autorisation de mesure conservatoire sur les biens de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE et les demandes accessoires.
Par déclaration du 4 janvier 2024, Mme [I] [F] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle a rejeté sa requête.
Par courriel du 12 janvier 2024 à 8 heures 38, la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a informé l'appelante de ce qu'elle n'entendait pas rétracter son ordonnance et que le dossier avait été transmis à la cour d'appel.
Par avis du 30 mai 2024, le ministère public, en la personne de Mme Catherine Levy, avocate générale, après avoir apposé son visa, a requis la confirmation de l'ordonnance du rejet du 20 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024, Mme [I] [F] a demandé à la cour de :
'Vu l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
INFIRMER l'ordonnance n°95/23 du 20 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
AUTORISER Madame [X] née [F] à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à l'encontre de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, afin de garantir la créance de la requérante à hauteur de 91 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.R.L. CORSICASA INGENIERIE auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC sous le n°[XXXXXXXXXX01], ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres de la Caisse d'Epargne CEPAC ou de tout autre établissement financier ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à interroger le fichier FICOBA afin d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à interroger le Fichier des immatriculations (SIV) afin d'identifier tout véhicule appartenant à la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE ;
AUTORISER Madame [X] née [F] à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, à l'adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir la créance des requérants à hauteur de 91 000 € ;
DIRE que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, et notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien ;
AUTORISER l'huissier chargé de l'exécution, en l'absence de l'occupant ou si ce dernier refuse l'accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution, accompagné d'un serrurier ;
AUTORISER dans les mêmes conditions l'ouverture des meubles par l'huissier ;
AUTORISER le cas échéant l'huissier chargé de l'exécution à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE aux entiers dépens, incluant les frais d'actes d'huissier nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie ;
CONDAMNER la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE à verser à Mme [X] née [F] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile».
Par courrier du 7 août 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a informé la requérante que son appel était fixé à plaider à l'audience du 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que la somme due invoquée pour justifier la mesure conservatoire requise nécessitait une appréciation au fond après débat et qu'il n'est justifiée d'aucune inquiétude quant à la situation financière de la débitrice.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire».
En l'espèce, il ressort des pièces déposées que l'appelante dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un domaine viticole a fait appel, notamment, à la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE pour des travaux de gros 'uvre d'un montant global de 64 603 dont 25 000 euros ont été facturés, le chantier ayant été abandonné, une expertise judiciaire a été organisée dans le cadre d'une procédure de référé et c'est sur les conclusions de celle-ci que se fonde la requête présentée dont appel.
Il est constant que la créance doit apparaître uniquement fondée en son principe et non pas non sérieusement contestable, et être susceptible de débat.
Dans son rapport, l'experte judiciaire chiffre à 457 000 euros le montant provisoire du préjudice et à 91 000 euros le montant à mettre à la charge de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, compte tenu des actions de cette société, de ses fautes et de sa responsabilité rendant vraisemblable le lien de causalité entre son action et les désordres relevés donnant ainsi une apparence de bien fondé en son principe à la créance revendiquée, remplissant ainsi la première des conditions légales pour l'accueil de la requête présentée.
Au sujet de la menace pesant sur le recouvrement de la créance vraisemblable revendiquée, il convient de relever que la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, selon l'extrait Kbis produit, à un capital social de 10 000 euros, que le montant des travaux qui lui ont été commandés et payés par la requérante est de 25 000 euros, qu'à défaut de réception, seule sa garantie contractuelle peut être engagée et qu'aucune assurance susceptible de la garantir n'a été jusqu'à présent appelée dans la procédure en cours au fond, obérant fortement la chance de recouvrement de la créance vraisemblable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée en infirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
En revanche il est équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés et, pour cela, il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'avis du ministère public du 30 mai 2024,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [I] [F] à pratiquer toute saisie conservatoire de créance à l'encontre de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, afin de garantir sa créance à hauteur de 91 000 euros,
Précise que cette saisie pourra être opérée sur le compte bancaire ouvert par la S.A.R.L. Corsicasa ingénierie auprès de la Caisse d'épargne cepac sous le n°[XXXXXXXXXX01], ou sur tout autre compte ouvert en son nom entre les livres dudit établissement bancaire ou de tout autre établissement financier,
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de I'exécution à interroger le fichier Ficoba afin d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE,
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de I'exécution à interroger le fichier des immatriculations afin d'identifier tout véhicule appartenant à la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE,
Autorise Mme [I] [F] à pratiquer toute saisie conservatoire des biens mobiliers détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, à l'adresse de son siège social ou en tout lieu, afin de garantir sa créance à hauteur de 91 000 euros,
Précise que cette saisie pourra porter sur les biens mobiliers de toute nature détenus par la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, notamment les véhicules, engins de chantier, matériel de chantier, matériel de bureau, ou tout autre bien,
Autorise le commissaire de justice chargé de l'exécution, en l'absence de l'occupant ou si ce dernier refuse l'accès aux locaux, à y pénétrer en présence de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni de la créancière ni de lui-même, accompagné d'un serrurier,
Autorise dans les mêmes conditions l'ouverture des meubles par le commissaire de justice,
Autorise le cas échéant le commissaire de justice chargé de l'exécution à solliciter le concours de la force publique et d'un serrurier,
Condamne la S.A.R.L. CORSICASA INGÉNIERIE, au paiement des entiers dépens, incluant les frais d'actes de commissaire de justice nécessaires à la mise en 'uvre de la saisie,
Déboute Mme [I] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.