A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00401
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[C] [F] épouse [V]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
CCC délivrée
le : 02/09/2025
à :
Mme [F]
Me CHARDAYRE
CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHBE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00064
APPELANTE :
[C] [F] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [Y] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, l'appelante a sollicité par courrier électronique du 12 mai 2025, un renvoi de l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries du 13 mai 2025, au motif qu'elle ne dispose pas de temps suffisant pour répondre aux écritures de son contradicteur.
Force est toutefois de constater que l'intimée, qui disposait jusqu'au 22 avril 2025 pour déposer ses conclusions, a respecté cette échéance puisqu'elle a adressé ses conclusions à la cour par courrier daté du 18 avril 2025, dans lequel elle indique les avoir communiquées par courriel à cette même date au conseil de l'appelante qui ne le conteste pas, laquelle disposait ainsi de plus de trois semaines pour répliquer le cas échéant à l'audience, ce qui constitue un délai suffisant.
Ainsi, sans justification valable, la demande de renvoi doit être rejetée, et le défaut de diligence de l'appelante, qui n'était pas en état pour plaider, sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;
Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 23/00401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.