Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00586
Formation
Chambre civile section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile section B

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00586 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQ4

APPEL

Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00033 suivant déclaration d'appel du 14 février 2025

Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [J] [F]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [N] [H]

né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7] / BELGIQUE

Représenté par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Compagnie d'assurance ALLIANZ BENELUX société anonyme de droit belge au capital de 292 251 786,00 euros, n° de banque-[Adresse 10] (BCE) 0403.258.197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4] / BELGIQUE

Représentée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

non-représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 14 FEVRIER 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 20 juin 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les observations écrites de Me JAY [Localité 14] en date du 4 juillet 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 16 juin 2025 ses conclusions à la CPAM DES HAUTES ALPES, intimée non constituée.

Que faute d'avoir respecté ces diposisitions, la déclaration d'appel de Mme [J] [F] sera déclarée caduque à l'égard de l'intimée non constituée.

Attendu que la demande porte sur les conditions d'engagement de la responsabilité de M. [H] et, qu'en tout état de cause, s'il était fait droit à la demande d'expertise de Mme [F], celle-ci devrait retourner devant le Tribunal judiciaire pour faire liquider ses préjudices ;

Attendu que le litige n'est donc pas indivisible ;

Qu'il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM des HAUTES ALPES ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM DES HAUTES ALPES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions d el'article 916 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.