Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00819
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00819 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTMF
APPEL
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04713
suivant déclaration d'appel du 28 Février 2025
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [U] [P] [J]
née le 10 octobre1972 à [Localité 6] (26)
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Etablissement Public ALPES ISERE HABITAT, prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 28 février 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations suite à l'avis adressé par le greffe le 20 juin 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière La conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.