Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
24/18207
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 24/18207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIWZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024

Date de saisine : 6 novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Décision attaquée : n° 2023066280 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 24 Septembre 2024

Demanderesses :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE MSS, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, assistée de Me Anaïs LOURABI, avocate au barreau de PARIS, toque : P133,

S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, assistée de Me Anaïs LOURABI, avocate au barreau de PARIS, toque : P133,

Défendeur :

Monsieur [G] [Y], représenté par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 300,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056/2024/025239 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025 , 3 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] était le dirigeant de la société W'Studio, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 20 mars 2025.

Faisant valoir que l'expert-comptable de la société W'Studio, la société MSS, avait commis divers manquements lui ayant occasionné des préjudices financiers, M. [Y] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, de même que l'assureur de la défenderesse, la société MMA IARD, aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a:

- dit irrecevables les demandes de M. [Y] de condamnation solidaire de la société MSS et de la société MMA IARD à lui payer les sommes de 96.686,37 euros au titre de présentation de comptes infidèles et rétention de documents financiers et de 23.000 euros au titre de l'abandon partiel du compte courant d'associé;

- dit recevable mais mal fondée la demande de M. [Y] de condamnation solidaire de la société MSS et de la société MMA IARD à lui payer la somme de 442.774,61 euros au titre de la perte de son activité;

- débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation solidaire de la société MSS et de la société MMA IARD à lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas être mis en cause pour son engagement de caution et de 203.403,27 euros en réparation du préjudice moral lié à la dégradation de son état de santé;

- condamné M. [Y] à payer à la société MSS et à la société MMA IARD prises ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.

Selon déclaration du 25 octobre 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision en intimant la société MSS et la société MMA IARD.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société MSS et la société MMA IARD demandent au conseiller de la mise en état de:

- débouter M. [Y] de sa demande d'allongement du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile;

- déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y];

- condamner M. [Y] à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [Y] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de:

- lui octroyer un allongement du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile conformément à l'article 911 alinéa 2 dudit code pour lui permettre de régulariser ses conclusions d'appelant;

- constater qu'il a d'ores et déjà déposé et signifié ses conclusions d'appelant n°2 régularisées par le RPVA le 21 avril 2025;

- en conséquence, rejeter la demande de la société MSS et de son assureur tendant au prononcé d'une caducité de sa déclaration d'appel;

- condamner solidairement la société MSS et la société MMA IARD à payer à Maître [J] [D] la somme de de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971 et de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement la société MSS et la société MMA IARD aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande aux fins de voir dire caduque la déclaration d'appel de M. [Y] et sur la demande de ce dernier d'allongement du délai pour conclure

A l'appui de leur demande, la société MSS et la société MMA IARD font valoir:

- que les conclusions d'appelant que M. [Y] a notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile;

- qu'il importe peu que la déclaration d'appel de M. [Y] mentionne cette demande si ses conclusions l'ont omise;

- que pour régulariser la situation, M. [Y] sollicite un allongement du délai de trois mois pour conclure en application de l'article 911 du code de procédure civile; que cette demande ne pourra toutefois qu'être rejetée puisqu'elle est formulée alors que le délai de trois mois de l'article 908 dudit code a d'ores et déjà expiré; que régulariser la procédure après l'expiration du délai ne s'inscrit pas dans l'esprit de la loi; qu'en outre, l'octroi d'un délai supplémentaire est injustifié dès lors que M. [Y] n'a pas été empêché de conclure dans les délais mais souhaite seulement pallier sa méconnaissance d'une règle régulièrement rappelée par la Cour de cassation.

M. [Y] réplique:

- qu'il a notifié ses premières conclusions le 24 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile; qu'il admet que le dispositif de ces écritures ne comportait pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement querellé;

- que toutefois, le contenu de sa déclaration d'appel ne laisse planer aucun doute à cet égard;

- que par ailleurs, en application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, il sollicite du conseiller de la mise en état un délai supplémentaire pour conclure afin de lui permettre de régulariser la situation, étant observé qu'il a déjà notifié le 21 avril 2025 des conclusions n°2, puis le 29 mai 2025 des conclusions n°3, qui contiennent des éléments de nature à lever l'incident en instance; que la régularisation de ses conclusions s'inscrit dans l'esprit de la loi tel qu'il se déduit de la combinaison de l'article 913-1 du code de procédure civile, qui prévoit la faculté pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, et de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, qui confère audit conseiller la faculté d'accorder, à la demande d'une partie ou d'office, un allongement du délai pour conclure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel comprennent notamment un dispositif dans lequel l'appelant doit indiquer s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement frappé d'appel.

A défaut d'une telle indication, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile si les conditions en sont réunies. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le dispositif des premières conclusions d'appelant de M. [Y] remises au greffe le 24 janvier 2025 ne comportait pas de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement dont appel.

Le fait que la déclaration d'appel remise au greffe par M. [Y] mentionne que l'appel interjeté par ce dernier 'tend à faire réformer ou à annuler' le jugement critiqué ne saurait pallier l'omission d'une mention dont la présence est expressément requise par l'article 954 du code de procédure civile dans l'acte de procédure distinct que sont les conclusions de l'appelant et plus précisément dans le dispositif de ces écritures.

Ce n'est que le 21 avril 2025, soit au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile courant à compter du 25 octobre 2024, que M. [Y] a remis au greffe des conclusions n°2 comportant un dispositif aux termes duquel il demande à la cour d''infirmer ou annuler le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris'.

L'allongement du délai pour conclure sollicité par M. [Y] sur le fondement de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile n'est susceptible d'être accordé par le conseiller de la mise en état que si le délai de l'article 908 dudit code n'est pas déjà expiré, sauf à admettre que la partie concernée puisse rétroactivement échapper à la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile, ce qui n'est pas l'esprit de l'article 911 alinéa 2 dudit code, sauf à vider le dispositif procédural de toute cohérence et effectivité. A cet égard, il ne peut être tiré aucune conclusion contraire du fait que l'article 913-1 du code de procédure civile prévoie la faculté pour le conseiller de la mise en état d'enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

La demande de délai supplémentaire formée par M. [Y] sera donc rejetée.

A défaut de remise au greffe de conclusions efficientes par M. [Y] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Y] sera condamné aux dépens et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M. [Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance compte tenu de la modestie de ses biens et ressources, il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande des intimés au titre des frais irrépétibles. Cette prétention sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible de déféré,

Déboutons M. [Y] de sa demande d'allongement du délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 25 octobre 2024,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamnons M. [Y] aux dépens.

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 2 septembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/18207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.