Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00264
- Formation
- Affaires Contentieuses
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C6MZ AFFAIRE : [G] [W] C/ [A] [M] [F], [Z] [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [G] [W] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [A] [M] [F] demeurant [Adresse 3]
M. [Z] [H] [N] demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 mars 2025 Débats tenus à l'audience du : 13 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 29 Août 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 20 novembre 2024, par Maître [X] [E], notaire à [Localité 6], Madame [G] [W] a acquis auprès des vendeurs Monsieur [Z] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F] une maison d’habitation située [Adresse 2] et cadastrée section BS n°[Cadastre 4] moyennant le prix de 91.000 €.
L’acte de vente précisait que les vendeurs avaient effectué eux-mêmes des travaux de réhabilitation complète de l’immeuble avant sa vente.
Alléguant la présence de désordres affectant la toiture du bien litigieux, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [Z] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 06 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2024, Madame [G] [W] a assigné Monsieur [Z] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les condamner à payer les travaux de reprise et coûts annexe et d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance de mise en état du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a orienté les parties vers une médiation judiciaire et a commis Monsieur [U] [V] en qualité de médiateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites déposées respectivement par RPVA à la date du 04 février 2025 et du 05 mars 2025, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, sollicitent de concert du juge l’homologation de leur protocole transactionnel.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 476 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aussi, aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En l’espèce, il échet de constater que, par leur protocole transactionnel, Madame [G] [W], Monsieur [O] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F] règlent leur litige relatif aux désordres survenus suite à la réalisation de travaux au niveau de la toiture par les vendeurs.
Ledit protocole intervient dans le cadre de l’instance en réparation engagée par Madame [G] [W].
Il constitue une transaction aux termes de l’article 2044 du code civil susvisé, qui met fin à toute procédure ou contestation des parties sur les points qu’elle a vocation à trancher, en l’occurrence qui met un terme à l’instance en cours, en s’accordant à la fois sur le remboursement de la somme de 23.000, 00 € et sur l’ensemble des modalités de paiement de cette somme.
Les parties étant toutes assistées par un conseil, il en résulte nécessairement que leurs conseils respectifs les ont utilement informées de leurs droits, des conséquences de leurs éventuelles renonciations à certaines revendications, mais également de ce qu’elles ne pourront plus former devant une quelconque juridiction, de nouvelles demandes concernant la réparation du préjudice résultant du défaut de réalisation conforme des travaux de toiture par les vendeurs, sous la seule réserve du non-respect des termes de la transaction eux-mêmes.
Il ne doit pas être occulté aussi qu’en tout état de cause l’accord intervenu entre les parties doit toujours être considéré comme préférable à une décision judiciaire et ce d’autant plus que d’importantes concessions sont intervenues de part et d’autre.
Dans ces conditions, par application des dispositions des articles 2044 du code civil et 1565 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à l’homologation judiciaire du protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [G] [W], Monsieur [O] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F], tel qu’annexé au présent jugement.
En l’état de l’accord transactionnel intervenu entre les parties, lequel met fin à la présente instance, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre Madame [G] [W], Monsieur [O] [H] [N] et Monsieur [A] [M] [F], tel qu’annexé au présent jugement ;
CONFERE en conséquence, force exécutoire au protocole d’accord transaction susmentionné ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 24/00264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.