Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00009
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 26 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6ST
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[R] [T] [N] [E],
[W] [Y] épouse [E]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE - immatriculée sous le N° 560 801 300 du RCS de [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [T] [N] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 7]
Absent
Madame [W] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (UKRAINE) (99) [Adresse 4] [Localité 7]
Absente
DÉBATS : Audience publique en date du 17 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E].
A l’audience du 17 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
- Condamner solidairement M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à lui payer la somme de 43.134,10 € avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 29 janvier 2024 ; - Condamner solidairement M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E], le 11 août 2021, un prêt personnel d’un montant de 45.000 € remboursable en 120 mensualités de 471,17 € et moyennant un taux d’intérêt de 3,44 %.
Elle ajoute que M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] n’ont pas respecté le remboursement régulier de leurs échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 2 janvier 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a répondu que le contrat souscrit par M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] n’ont pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu que l’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE que M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ont, le 11 août 2021, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 45.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 471,17 €, selon un taux d’intérêts de 3,44 % ;
Attendu que, cependant, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Que, de même, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ;
Que, par ailleurs, l’exécution partielle du contrat, qui permet, à tout le moins, de s’assurer du consentement de M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] au crédit, ne démontre pas, cependant, la remise de la copie de l’offre versée aux débats ;
Que, de même, si la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, celle-ci n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « signé électroniquement par XX », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ou même porté à sa connaissance ;
Qu’au surplus, les documents produits par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés, la demanderesse se contentant, à ce titre, de produire une liste qu’elle a établie elle-même ;
Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ;
Qu’enfin, ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE affirme avoir mis à la disposition de M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ;
Attendu que, par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires;
Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Qu’en l’espèce, à ce titre, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats deux documents comportant son en-tête, manifestement établis par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 11 août 2021 ;
Que la date d’édition de ce document est inconnue, de sorte que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ;
Qu’au surplus, et surtout, aucun document ne précise la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E], ce qui ne permettait pas à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’apprécier utilement sa situation financière ;
Qu’ainsi, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt conclu le 11 août 2021 par M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a invoqué la déchéance du terme à la date du 2 janvier 2024 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E], soit 45.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 9.153,28 € ;
Que le montant de la dette de M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera ainsi fixée à la somme de (45.000 - 9.153,28) €, soit 35.846,72 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner solidairement M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 35.846,72 €, et de débouter celle-ci du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner in solidum M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] supporteront in solidum les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour le crédit accordé à M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] le 11 août 2021 ; CONDAMNE solidairement M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 35.846,72 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [N] [E] et Mme [W] [Y] épouse [E] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article L. 751-1Code de la consommation
- Article R. 312-2Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 312-5Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 480Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.