Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
24/01352
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 24/01352 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF66

[N]

C/

[B]

[L]

[Z]

[O]

[N]

S.C.I. POLDEN JH

[L]

[J] EPOUSE [L]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 AOUT 2025

Chambre civile TGI

Opposition d'un arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 28 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 OCTOBRE 2024 rg n°22/441

DEMANDEUR A L'OPPOSITION:

Monsieur [D] [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS À L'OPPOSITION

Madame [C] [B]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [I] [L]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [K] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [R] [N]

[Adresse 5]

[Localité 14]

S.C.I. POLDEN JH

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [S] [H] [L]

[Adresse 1]

97425 LES AVIRONS, représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

[V] [E] [J] EPOUSE [L]

[Adresse 1]

97425 LES AVIRONS, représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 573 et suivants, 778, 779 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  29 Août 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Selon déclaration de saisine déposée le 20 novembre 2023, enregistrée sous les références 23-1632, Monsieur [D] [N] a formé opposition à l'arrêt du 28 avril 2023 rendu par cette chambre, statuant sur appel de la SCI POLDEN à l'encontre d'une ordonnance de référé contradictoire en date du 23 février 2022 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.

Par une seconde déclaration de saisine, régularisant la première, Monsieur [N] a déposé une nouvelle opposition le 17 octobre 2024, enregistrée sous les références 24-1352.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 20 mai 2025.

***

Selon ses dernières conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, Monsieur [N] demande à la cour de :

" PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Monsieur [L] [S] [H] et de son épouse [V] [A] [Y] [J] en qualité de propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 2] ;

METTRE HORS DE CAUSE Madame [I] [N] ;

REFORMER l'arrêt rendu en date du 28 avril 2023 par la Cour d'appel de SAINT-DENIS en toutes ses dispositions ;

CONFIRMER l'ordonnance rendue en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

JUGER n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la SCI POLDEN JH ;

JUGER que les parcelles AW [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à la SCI POLDEN JH ont un accès direct à la voie publique ;

JUGER qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ;

DEBOUTER la SCI POLDEN JH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la SCI POLDEN JH à verser à Monsieur [D] [U] [N], Monsieur [S] [H] [L] et Madame [V] [A] [Y] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Avant dire droit,

ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire qui pour aura mission de :

Se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous documents utiles ;

I Déterminer l'emprise de la servitude de passage tel que prévu dans l'acte notarié de la SCI POLDEN, et l'absence d'enclave ;

RENVOYER le dossier à une audience de mise en état après dépôt du rapport d'expertise. "

***

Par conclusions déposées le 14 février 2025, la SCI POLDEN JH demande à la cour de :

" Confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

Infirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 23 février 2022 ;

Condamner Madame [J] [V] [A] [Y], Monsieur [D] [U] [N] et Monsieur [L] [S] [H] à payer chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1241 du Code civil ;

Condamner Madame [J] [V] [A] [Y], Monsieur [D] [U] [N] et Monsieur [L] [S] [H] à payer chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [J] [V] [A] [Y], Monsieur [D] [U] [N] et Monsieur [L] [S] [H] aux entiers dépens.

En tout état de cause,

Débouter Madame [J] [V] [A] [Y], Monsieur [D] [U] [N] et Monsieur [L] [S] [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. "

***

Par un avis du 3 juillet 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition eu égard à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCI POLDEN JH à Monsieur [D] [N] le 16 mai 2022, délivrée à sa personne dans l'instance RG-22-441.

La SCI POLDEN JH a adressé des conclusions en réponse à la demande d'observations le 10 juillet 2025. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'opposition car Monsieur [D] [N] et était déjà intimé dans l'instance inscrit sous le RG 22-441. Il s'est vu signifier tant la déclaration d'appels que les

conclusions de la SCI POLDEN le 16 mai 2022 et il n'a pas constitué avocat. L'arrêt du 28 avril 2023 n'a donc pas été rendu par défaut et il s'agit d`une erreur de plume. L'intervention Monsieur [L] [S] [H] et Madame [J] [V] [A] [Y] n'est qu'au soutien de l'opposition de Monsieur [D] [N]. Elle est aussi irrecevable elle-même des lors que la demande principale, à savoir l'opposition, est jugée irrecevable.

Monsieur [N] et les intervenants volontaires n'ont pas adressé d'observations dans le délai fixé.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la jonction :

La première saisine du 20 novembre 2023 est erronée car Monsieur [D] y est présenté comme un appelant alors qu'il était intimé dans la procédure objet de l'opposition.

Il a régularisé par une seconde saisine en date du 17 octobre 2024 à la demande du greffe de la cour d'appel.

Néanmoins, aucune jonction n'est réalisable entre les deux saisines dès lors que Monsieur [D] figurerait en qualité d'appelant et en qualité d'intimé.

Aussi, la jonction ne sera pas ordonnée mais la première affaire fera l'objet d'une radiation par ordonnance distincte.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Monsieur [N] soutient que son opposition est recevable car l'arrêt du 28 avril 2023 a été rendu par défaut car la signification n'a pas été délivrée à personne. Il n'avait pas constitué avocat. L'arrêt lui a été signifié le 21 octobre 2023. Son opposition du 20 novembre 2023 est donc recevable.

La SCI POLDEN JH ne discute pas la recevabilité de l'opposition.

Sur ce,

Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

En l'espèce, Monsieur [D] affirme que l'arrêt a été rendu par défaut à son égard car il n'avait pas constitué avocat et qu'il n'avait pas été cité à personne.

Il résulte de la lecture des motifs de l'arrêt du 28 avril 2024 que, Mme [K] [Z], Mme [C] [B], Monsieur [O] [X], Monsieur [N] [D], [U] et Monsieur [N] [R] n'ont pas comparu et sont ainsi présumés solliciter la confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs.

Pourtant, la cour dispose de la signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCI POLDEN JH à Monsieur [D] [N], intimé et défendeur en première instance.

Ainsi, alors qu'il a été régulièrement appelé à l'instance d'appel, celui-ci ne peut se prévaloir de sa défaillance puisqu'il n'a pas constitué avocat et que la décision est réputée contradictoire à son égard, nonobstant la qualification de l'arrêt.

L'opposition sera déclarée irrecevable.

Monsieur [D] [N] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SCI POLDEN JH.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT N'Y AVOIR LIEU à jonction entre les saisines RG-23-1632 et RG-24-1352 ;

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] [N] à payer à la SCI POLDEN JH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 24/01352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.