Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
ServitudesDemande relative à un droit d'usage forestier ou ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00347
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 25/00347 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJYA
Etablissement Public ONF DIRECTION REGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL DES F ORETS
C/
[Z] [O]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Chambre civile TGI
Reqûete en rectifiction erreur matérielle d'un arrêt rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 26 NOVEMBRE 2024 suivant saisine en date du 16 MAI 2025 rg n°: 24/00390
APPELANTE :
Etablissement Public ONF DIRECTION REGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL DES F ORETS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [V] [S] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée e à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Vu l'arrêt en date du 26 novembre 2024 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-24-390, statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 mars 2024 ;
Vu les deux saisines déposées par RPVA le 19 mars 2025, enregistrée sous les références 25-347, puis le 16 mai 2025, enregistrée sous les références RG-25-670, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'Etablissement Public ONF DIRECTION REGIONALE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, tendant à :
" - RECTIFIER l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la chambre civile de la Cour d'appel deSaint Denis de La Réunion et remplacer en page 5 de ladite décision "le contrat prévoit le versement d 'une redevance mensuelle par le concessionnaire, d 'un montant de 3 904,00 euros(sic)'
par " le contrat prévoit le paiement d'une redevance annuelle par le concessionnaire, d 'un montant de 396,00 €" ;
Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur [P] [V] [S] ;
La jonction entre les deux saisines doit être ordonnée.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt qu'en page 5 il est mentionné le paragraphe suivant :
" Le contrat prévoit le versement d'une redevance mensuelle par le concessionnaire, d'un montant de 3906,00 euros, révisable tous les trois ans, selon l'indice INSEE du coût de la construction. "
le requérant soutient qu'il s'agirait d'une erreur matérielle car le contrat prévoit le paiement d'une redevance annuelle d 'un montant de 396,00 euros.
Pourtant, il ne produit aucune pièce au soutien de sa requête.
Mais la lecture des conclusions de l'ONF, intimée dans la procédure ayant conduit à l'arrêt susvisé, précise bien que le montant de la redevance annuelle s'élevait à la somme de 396,00 euros.
Il convient donc de constater l'erreur matérielle relative au montant de la redevance, fixée contractuellement à 396,00 euros et non 3.906,00 euros.
Enfin, même si cette erreur matérielle n'a aucun effet sur l'arrêt et notamment sur son dispositif, qu'elle n'affecte donc pas l'arrêt au sens de l'article 462 du code de procédure civile, la requête peut être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt N°24/445 du 26 novembre 2024 ;
ORDONNE la jonction des saisines enregistrées sous les références RG-25-347 et RG-25-670 ;
DIT que la procédure se poursuivra sous les références RG-25-347 ;
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de la redevance annuelle figurant en page 5 des motifs de l'arrêt N°24/445 du 26 novembre 2024 ;
RECTIFIE ce paragraphe comme suit :
" Le contrat prévoit le versement d'une redevance mensuelle par le concessionnaire, d'un montant de 3906,00 euros, révisable tous les trois ans, selon l'indice INSEE du coût de la construction. " ; "
Par la mention suivante :
" Le contrat prévoit le versement d'une redevance mensuelle par le concessionnaire, d'un montant de 396,00 euros, révisable tous les trois ans, selon l'indice INSEE du coût de la construction. " ; "
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 26 novembre 2024 N°24/445 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.